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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 juil. 2025, n° 21/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02700 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZBZ – décision du 30 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
N° RG 21/02700 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZBZ
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S]
né le 09 Août 1970 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 9])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (PAYS-BAS)
Madame [L] [X] épouse [S]
née le 30 Avril 1970 à [Localité 6] (NORD)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (PAYS-BAS)
représentés par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. EG BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son liquidateur, Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 2]
non représentée
La Mutuelle SMABTP
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 2 septembre 2021, Monsieur [J] [S] et Madame [L] [X] épouse [S] ont assigné la SAS EG BAT, représentée par son liquidateur Monsieur [V] [B], et la SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, outre demande de non opposabilité des franchises aux tiers, leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
— 34 060,95 euros TTC avec indexation au barème BT03 (maçonnerie) à compter de la date du dépôt du rapport de Monsieur [O] au titre des travaux de reprise, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur un fondement contractuel pour faute
— 2400 euros TTC au titre des travaux consécutifs à la reprise des fissures côté intérieur et extérieur
— 669 euros au titre des travaux consécutifs à la déviation du réseau d’eau pluviale et eau usée
— 631,50 euros au titre des travaux consécutifs à la recherche du réseau eau usée
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré irrecevable comme prescrite la demande présentée par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [X] épouse [S] à l’encontre de la société EG BAT et de la SMABTP afin d’indemnisation des travaux de dévoiement des réseaux existants au droit de l’extension, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et a rejeté toutes les autres demandes.
Suivant avis en date du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2024 pour conclusions des demandeurs, le conseil de la défenderesse constituée ayant conclu en dernier sur le fond le 2 novembre 2023.
Monsieur [J] [S] et Madame [L] [X] épouse [S] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— le marché ayant été intégralement soldé, la réception peut être fixée à la date de la facture (15 septembre 2009)
— l’ouvrage est affecté de désordres ne cessant de s’aggraver
— la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire a été sollicitée à l’approche de l’expiration de la garantie décennale
— l’expert judiciaire a constaté un affaissement de l’extension vers le pignon sud, expliquant la fissure de jonction
— l’expert a conclu que les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie n’étaient pas adaptés à la nature argileuse des sols
— les désordres sont de gravité décennale
— les désordres affectent la structure même de l’ouvrage, l’expert ayant constaté une absence d’ancrage des fondations et l’apparition d’un jour par la fissuration
— l’assise même de la structure est la cause de l’ouverture de la fissure au niveau de la jonction d’un bâtiement existant et d’un bâtiment créé en extension
— le constructeur est responsable de plein droit des désordres résultant d’un vice du sol
— l’évolution des désordres rend indispensable des travaux de reprise et les désordres portent atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage
— la société EG Bat est assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile et décennale
— les garanties d’assurance sont mobilisables et s’appliquent compte tenu de la nature décennale des désordres
— l’ouverture de la fissure de jonction était visible au jour des opérations d’expertise
— ils constatent depuis plus de deux ans l’aggravation des désordres et l’intrusion de nuisibles
— les désordres touchent la structure même du bâtiment et engendrent son basculement
— l’expert précise que la société EG Bat aurait dû préconiser des fondations au minimum à 1m20 voire 2 mètres pour respecter les règles de l’art
— cette société engage sa responsabilité civile contractuelle à l’encontre du maître d’ouvrage en cas d’insuffisance manifeste des fondations au titre des désordres intermédiaires pour faute prouvée
— les températures négatives peuvent en hiver créer une zone froide à la jonction des bâtiments
La SMABTP conclut à l’irrecevabilité pour forclusion des demandes d’indemnisation des travaux de dévoiement des réseaux existants au droit de l’extension soit 669 euros au titre de la déviation du réseau d’eaux pluviales et eau usée et 631, 50 euros au titre de la recherche du réseau eaux usées, au débouté des demandes formées à son encontre par la SMABTP et sollicite la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la SMABTP demande que soient appliquées les limites contractuelles de la police d’assurance souscrite et notamment les franchises soit:
— pour la responsabilité décennale obligatoire à 10% avec un minimum de 20 statutaires (soit 20x191€ =3820€) et un maximum de 200 statutaires (soit 200x191€ =38200€)
— pour la responsabilité civile dommages matériels et immatériels à 6 statutaires (soit 6x191€ =1146€)
La SMABTP expose notamment que :
— la garantie a été exclusivement limitée à la garantie obligatoire de responsabilité décennale conformément aux dispositions légales et à la garantie de bon fonctionnement
— l’expert judiciaire indique que le bâtiment, utilisable et habitable, estconforme à sa destination, sans désordre important
— le délai décennal était dépassé de près de deux ans à la clôture des opérations d’expertise, avec tout caractère de gravité des dommages écarté par l’expert
— les notions de désordre futur et évolutif ne peuvent s’appliquer
— aucun dommage décennal n’a été constaté dans le délai
— l’expert a uniquement évoqué une zone froide au droit de la jonction en cas de températures négatives l’hiver, sans conséquences sur la température au sein de la pièce et sur ses conditions d’occupation
— la caractérisation des dommages ne doit pas être confondue avec leur cause
— l’appréciation de la gravité des désordres est indépendante des mesures propres à y remédier
— la condition tenant au caractère de gravité des désordres n’est pas remplie
— la garantie sur le fondement contractuel n’est due qu’au titre de la responsabilité civile décennale, non acquise
— son sociétaire a fait l’objet d’une radiation auprès du registre des commerces et des sociétés le 1er février 2021
— il a été tranché par le juge de la mise en état que les demandes formées au titre des réseaux sont atteintes par la forclusion décennale
— il y a un cumul entre les différents devis
— la reprise des fissures côté intérieur et extérieur est un poste supplémentaire non vérifié contradictoirement
— rien ne prouve que ces postes seraient à attribuer à la société EG Bat
La SAS EG BAT, représentée par son liquidateur, Monsieur [V] [B], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité
Il sera rappelé et constaté que par ordonnance en date du 17 avril 2024, définitive, a été déclarée irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre des défenderesses afin d’indemnisation des travaux de dévoiement des réseaux existants au droit de l’extension, formée le 29 septembre 2023 et d’un montant de 4796,55 euros. Cette ordonnance ne concerne que cette demande et non les demandes formées à hauteur des sommes de 669 euros (travaux consécutifs à la déviation du réseau d’eau pluviale et eau usée) et de 631,50 euros (travaux consécutifs à la recherche du réseau eau usée).
La fin de non-recevoir pour forclusion relève en principe de la seule compétence du juge de la mise en état, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Toutefois la demande en paiement des deux sommes en cause a été formulée par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 juin 2024, soit postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2024 et sont en lien avec des chiffrages postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2021, établis selon devis du 27 mai 2021, devis distincts du devis du 19 septembre 2023 d’un montant de 4796,55 euros ayant donné lieu à la demande sur laquelle l’ordonnance du 17 avril 2024 a statué. Il peut ainsi être considéré et retenu que la fin de non-recevoir est survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il sera statué sur ces deux demandes et dès lors sur la question de leur éventuelle prescription lors de l’examen des demandes au fond, ces demandes et leur bien-fondé étant liées aux demandes formées et à l’existence ou non de désordres de nature décennale ou de dommages intermédiaires.
— sur le fond
Il est constant que Monsieur et Madame [S] ont confié, suivant devis du 7 mai 2008, d’un montant de 40726,19 euros TTC ayant pour objet « extension : surfaces hors oeuvres brutes 25m2 », à la SAS EG BAT des travaux d’extension de la maison à usage d’habitation dont ils sont propriétaires à [Adresse 8], selon devis numéros 3210 et 3343 mentionnés dans la facture en date du 25 juin 2009 situation numéro 1 d’un montant de 26039,41 euros TTC établie par la SAS EG BAT. Une seconde facture, situation numéro 2, a été établie par cette même société le 15 septembre 2009, d’un montant de 12775,67 euros, soit un montant total de 38 815,08 euros TTC pour les travaux concernés.
Ces deux factures dont la dernière en date du 15 septembre 2009 ont été réglées, de sorte que la date de réception tacite sera fixée à cette date du 15 septembre 2009.
Il résulte de l’expertise judiciaire contradictoire du 24 mai 2021, rendue après acte interruptif de prescription qu’est l’assignation en référé expertise des 5 et 6 septembre 2019, soit quasiment à l’expiration du délai de dix ans pour mise en oeuvre le cas échéant de la garantie décennale depuis la date de la réception tacite, que plusieurs désordres ont été retenus et décrits par l’expert judiciaire :
— la fondation est bien dimensionnée mais de profondeur insuffisante pour une mise hors dessication dans un terrain argileux, suivant les règles de l’art
— à ce jour (réunion d’expertise le 16 novembre 2020) le seul désordre important qui se produit est à la jonction du bâtiment existant et de celui de l’extension, au niveau du joint naturel de dilatation, non traité
— constat d’un effet de basculement de l’extension vers le pignon sud de telle sorte que la fissure de jonction entre les deux bâtiments est plus importante en partie supérieure qu’en partie basse, avec ouverture variant de bas en haut de 8 mm à 17mm
— existence de quelques effets secondaires de cet affaissement et de ce mouvement de l’extension : ouverture de la fissure de jonction de plus en plus visible surtout en intérieur; multi microfissurations de l’enduit sans annonce pour l’instant d’aucun dommage structurel
L’expert judiciaire a ensuite relevé que les l’imputation totale des désordres revient à la l’entreprise EG Bat malgré des fondations suffisament dimensionnées mais avec une considération insuffisante de la portance du terrain d’assise existant en sous-sol, que pour l’instant et à court terme la solidité du bâtiment n’était pas en cause ni son habitabilité même si la fissure paraissait évolutive sur plus d’une dizaine d’années, le bâtiment demeurant utilisable et habitable sans qu’il n’y ait de désodres importants et demeurait conforme à sa destination, avec cependant nécessité d’une intervention de reprise pour stopper le phénomène. L’expert judiciaire a ensuite relevé qu’existaient trois préjudices pour ce désodre dont il a indiqué que l’ampleur était relativement modérée du fait de la faible incidence sur l’habitabilité et l’utilisation des locaux (préjudice de jouissance, préjudice esthétique, préjudice moral).
Toutefois, il résulte des propres constatations de l’expert judiciaire, constatations techniques accompagnées d’éléments d’analyses et de photographies, qu’il a qualifié à la date du rapport d’expertise, en date du 24 mai 2021, et à court terme les désordres de désordres ne mettant pas en cause la solidité du bâtiment et son habitabilité, avec absence de désordres importants et conformité à sa destination, mais qu’il a également clairement mentionné que la fissure paraissait évolutive sur plus d’une dizaine d’années et qu’une intervention de reprises était nécessaire pour stopper le phénomène.
La nature décennale des désordres est ainsi établie au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. En effet, il est manifeste que les désordres ne proviennent pas d’une cause étrangère et sont imputables à la société EG BAT et qu’en l’absence de réalisation des travaux de reprise, nécessaires pour stopper l’évolution de la fissure sur une durée estimée à dix ans, étant rappelé que l’ouvrage en cause est une maison à usage d’habitation ainsi durablement concernée par un tel usage, cette maison sera durablement impropre à sa destination. L’expert judiciaire a par ailleurs également mentionné de façon expresse que le désordre demeurait de nature décennale puisqu’il touchait la structure même du bâtiment notamment dans sa partie en infrastructure générant « pour l’instant » un désagrément esthétique, ce qui ne fait que conforter et corroborer les constatations et conclusions précédentes.
La garantie souscrite par la société EG Bat auprès de la SMABTP selon contrat d’assurance professionnelle du 1er avril 2008 concernait les ouvrages relevant des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale. Cette garantie est acquise, avec application de la franchise contractuelle possible mais non aux tiers tels les époux [S], tant pour les désordres de nature décennale et les travaux de reprise afférents que pour le dommage immatériel consécutif qu’est le préjudice de jouissance allégué, ainsi que le prévoit le contrat souscrit le 1er avril 2008.
L’assureur responsabilité décennale de la société Eg Bat indique que cette dernière a fait l’objet d’une radiation le 1er février 2021. Cette société, représentée par son liquidateur tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance du 2 septembre 2021, conserve en tout état de cause sa personnalité morale malgré cette éventuelle liquidation aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, notamment ceux relatifs à l’instance en cours.
S’agissant du quantum des travaux de reprise, il résulte des différents devis versés aux débats dont l’un a été retenu par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 34 060,95€TTC(devis JC Rénovation) puisqu’il a été produit dans le cadre des opérations d’expertise à la différence des trois devis établis postérieurement les 28 mai 2021 (devis Theron d’un montant de 2400 euros TTC relatif aux travaux de réparation des fondations pour les fissures côtés extérieur et intérieur) et 27 mai 2021 (devis SAS Fournier d’un montant de 669 euros TTC pour les travaux de déviation du réseau d’eau pluviale et eau usée autour de la nouvelle construction et d’un montant de 631,50 euros TTC pour la recherche du réseau eau usée), qu’ils sont tous en lien direct et exclusif avec les travaux de reprise des désordres rendus nécessaires et relevant de la garantie décennale, étant constaté que les devis des 27 et 28 mai 2021 ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance et que les demandes formées à ce titre sont recevables comme étant en lien direct avec le désordre de nature décennale objet de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé préalable.
S’agissant du préjudice de jouissance, dommage immatériel concerné par la garantie de l’assureur de la société EG Bat, son principe a été retenu par l’expert judiciaire selon justes motifs relatifs aux conséquences possibles des désordres en terme de présence à venir possible de rongeurs ou nuisibles en l’absence de réalisation des travaux de reprise, sans cependant aucun élément de preuve relatif à la survenance effective d’un tel risque, et à la création possible en hiver d’une zone froide en cas de températures négatives, aux deux endroits de la jonction entre l’extension et le bâtiment principal, hypothèse nécessairement survenue pour des raisons météorologiques depuis l’hiver 2021, en considération de la date du rapport d’expertise judiciaire. Le préjudice de jouissance sera ainsi évalué à la somme de 1500 euros.
La SAS EG BAT, représentée par son liquidateur Monsieur [V] [B], et la SMABTP seront condamnées in solidum, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au paiement des sommes de :
— 34 060,95 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 2400 euros TTC au titre des travaux consécutifs à la reprise des fissures côté intérieur et extérieur
— 669 euros au titre des travaux consécutifs à la déviation du réseau d’eau pluviale et eau usée
— 631,50 euros au titre des travaux consécutifs à la recherche du réseau eau usée
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 24 mai 2021
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 avril 2024
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [X] épouse [S] au titre des travaux consécutifs à la déviation du réseau d’eau pluviale et eau usée et à la recherche du réseau eau usée
Condamne in solidum la SAS EG BAT, représentée par son liquidateur Monsieur [V] [B], et la SMABTP à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [L] [X] épouse [S] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
— 34 060,95 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 2400 euros TTC au titre des travaux consécutifs à la reprise des fissures côté intérieur et extérieur
— 669 euros au titre des travaux consécutifs à la déviation du réseau d’eau pluviale et eau usée
— 631,50 euros au titre des travaux consécutifs à la recherche du réseau eau usée
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Déboute Monsieur [J] [S] et Madame [L] [X] épouse [S] de leurs autres demandes
Déboute la SMABTP de ses demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne in solidum la SAS EG BAT, représentée par son liquidateur Monsieur [V] [B], et la SMABTP à verser à Monsieur [J] [S] et Madame [L] [X] épouse [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS EG BAT, représentée par son liquidateur Monsieur [V] [B], et la SMABTP in solidum ,qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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