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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02826 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTQU
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Février 2026
N° RG 25/02826 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTQU
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Cécile VAQUÉ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Laure SOULIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/02/2026
à : Me Stéphanie ESTIVALS – 0039
Me Cécile VAQUÉ – 0239
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2012, Monsieur [M] [P], âgé de 53 ans, a subi une chirurgie du ménisque interne du genou droit par le Docteur [Z] [S] au sein de la POLYCLINIQUE [M] située à [Localité 3].
Le 04 octobre 2013, Monsieur [M] [P] a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale par le Docteur [Z] [S] afin de mettre en place une prothèse unicompartimentale interne du genou droit.
Le 23 mars 2015, le Docteur [C] [X], chirurgien exerçant à la CLINIQUE DE LA [P] située à [Localité 4], a réalisé une reprise totale de la prothèse.
Par la suite, des prélèvements bactériologiques ont mis en évidence la présence d’un germe staphylocoque doré, entraînant plusieurs hospitalisations de Monsieur [M] [P], notamment à l’HOPITAL DE [Y] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice des 05 et 06 novembre 2015, Monsieur [M] [P] a assigné la POLYCLINIQUE [M], le Docteur [Z] [S] et la CLINIQUE DE LA [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 15 décembre 2015, le Professeur [L] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon un accédit du 18 juin 2018, l’expert judiciaire a déclaré l’absence de consolidation de l’état de la victime et, par conséquent, la nécessité de la reconvoquer.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon du 14 mai 2024, le Docteur [E] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de la POLYCLINIQUE [M], le Docteur [Z] [S], la CLINIQUE DE LA [P], le Docteur [C] [X], le Professeur [J] [U], l’HOPITAL DE [Y] et la CPAM du Var.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 16 juillet 2024, le Docteur [T] [Q] a été désigné au lieu et place du Docteur [E].
Les opérations d’expertise se sont tenues le 26 septembre 2025 au cabinet médical du Docteur [T] [Q], en présence du Docteur [A] [I], infectiologue, et au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Au cours de l’expertise, les experts ont soulevé l’éventuelle implication du Docteur [Y] [F], médecin anesthésiste au sein de la CLINIQUE DE LA [P] située à [Localité 4].
Le Docteur [T] [Q] a donc indiqué qu’il lui apparaissait indispensable d’élargir les opérations d’expertise au Docteur [Y] [F] afin de réaliser une analyse médico légale complète et précise de la prise en charge de Monsieur [M] [P].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, Monsieur [M] [P] a assigné le Docteur [Y] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer la demande de Monsieur [M] [P] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
— dire et juger que les opérations d’expertise du Docteur [Q] interviendront au contradictoire du Docteur [Y] [F], médecin anesthésiste et lui seront déclarées communes et opposables ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [M] [P], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé des moyens et arguments, le Docteur [Y] [F] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer recevables et bien fondées les protestations et réserves d’usage formulées par le Docteur [F] en ce qui concerne l’extension des mesures d’instruction confiées au Docteur [Q] ;
— ordonner que le Docteur [F] pourra communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
— donner au collège d’Experts la mission suivante ;
— dire que Monsieur [P] devra faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise judiciaire sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 14 mai 2024
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès potentiel et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité de la mesure d’instruction à son égard.
Au cas présent, Monsieur [M] [P] a obtenu, par ordonnance de référé du 14 mai 2024, une mesure d’expertise judiciaire de responsabilité médicale avec infection nosocomiale. Celle-ci a été confiée au Docteur [T] [Q] et est toujours en cours.
Monsieur [M] [P] estime qu’il existe un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable au Docteur [Y] [F].
En effet, par courrier du 30 septembre 2025, le Docteur [T] [Q] indique qu'« au cours de l’expertise en présence d’un médecin sapiteur en infectiologie, plusieurs problématiques médico-légales, chirurgicales et médicales, ont été soulignées ; notamment l’éventuelle implication du docteur [F] – anesthésiste à la clinique [P] à [Localité 4]. Au cours de l’accédit, un accord de l’ensemble des parties sur le principe d’une proposition d’élargissement des parties du Dr [F] a été retenu, ce qui permettra de conduire les débats au contradictoire de l’ensemble des acteurs ».
Par conséquent, Monsieur [M] [P] justifie d’un motif légitime à une mesure d’instruction à l’égard du Docteur [Y] [F]. Il convient de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 ainsi que l’expertise en cours.
Sur la communication de pièces médicales
À titre liminaire, il convient de préciser que le Docteur [Y] [F] demande à pouvoir communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre de certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Dès lors, la production de pièces médicales par le Docteur [Y] [F], dont la responsabilité ou garantie est susceptible d’être ultérieurement recherchée, ne peuvent se voir opposer le secret médical ou professionnel alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité. En effet, cela entraverait leur libre communication à l’expert et constituerait une atteinte excessive aux droits de la défense. La confidentialité de cette communication est à suffisamment garantie par le fait que le Docteur [T] [Q], expert commis, est lui-même lié par le secret médical et son serment d’expert.
Un sort différent est réservé aux pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les tiers, autres que les parties.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur, à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
En conclusion, il convient d’autoriser le Docteur [F] à produire directement à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en sa possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, et sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Monsieur [M] [P], demandeur, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS commune et opposable au Docteur [Y] [F] l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date 14 mai 2024 ainsi que l’opération d’expertise, en cours, désignée par celle-ci ;
DISONS que le Docteur [Y] [F] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
AUTORISONS le Docteur [Y] [F] à produire directement à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en sa possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, et sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que l’ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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