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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2026, n° 26/50531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50531 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWA5
N° : 3-CH
Assignation du :
21 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS – #A0073
DEFENDERESSE
Madame [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 21 janvier 2026, l’association de l’Hôpital américain de Paris a assigné Mme [V] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 10 749,86 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 21 août 2025,Condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 1 074 euros,Condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 1er avril 2026, l’association de l’Hôpital américain de [Localité 1] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [V] [A] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Le demandeur invoque, au visa du dispositif de ses écritures, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, mais n’explicite pas, dans la discussion de celles-ci, sur laquelle de ces dispositions il se fonde et pourquoi.
S’agissant de demandes de provisions, il y a lieu de se fonder uniquement sur l’article 835 du code de procédure civile, l’article 834 permettant d’obtenir des mesures provisoires qui ne sont en l’occurrence pas demandées.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Sur la demande de provision au titre de l’hospitalisation de Mme [V] [A]
En l’espèce, le demandeur verse notamment aux débats le formulaire d’admission de Mme [V] [A] ainsi que la facture établie au titre de l’hospitalisation le 29 mai 2025.
L’ensemble de ces documents permet de constater que Mme [A] a rempli de manière manuscrite un formulaire d’admission qu’elle a signé le 2 avril 2025, dans lequel elle indique notamment verser par chèque bancaire un acompte de 8 050 euros, somme que l’Hôpital américain de [Localité 1] a déduite de la facture établie suite à la sortie de Mme [A] le 11 avril 2025. Cette facture détaille précisément les différentes prestations réalisées par l’hôpital.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de payer le solde concernant les soins prodigués lors du séjour hospitalier à hauteur de 10 749,86 euros, de sorte que le juge des référés peut condamner Mme [V] [A] à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce.
Sur la demande de provision au titre des préjudices subis par l’Hôpital américain de [Localité 1]
L’hôpital américain de [Localité 1] sollicite également une provision au titre de la responsabilité contractuelle de Mme [A]. Il invoque notamment l’existence d’un préjudice économique et moral qu’il aurait subi en raison de l’inexécution par Mme [A] de ses obligations contractuelles.
Le demandeur ne fournit cependant aucun élément de preuve ou même d’explication sur l’existence de ces préjudices alors même que Mme [A] serait condamnée au paiement du solde restant dû. Il ne fournit notamment aucun élément qui permettrait d’apprécier les conséquences économiques du non-paiement d’une somme d’environ 10 000 euros le concernant.
Il en découle qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation à la réparation de ces préjudices par Mme [A].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [A] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [V] [A] ne permet d’écarter la demande de l’Hôpital américain de [Localité 1] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme équitable de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [V] [A] à verser à l’association de l’Hôpital américain de [Localité 1] une provision de 10 749,86 euros (dix mille sept cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-six centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, date de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de l’association de l’Hôpital américain de [Localité 1] à hauteur de 1 074 € au titre des préjudices subis ;
Condamnons Mme [V] [A] à payer à l’association de l’Hôpital américain de [Localité 1] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [A] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 22 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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