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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 févr. 2024, n° 23/05214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 16 Février 2024
N° RG 23/05214 – N° Portalis DB22-W-B7H-RROS
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [N] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
Dernière adresse connue
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me TESTAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 13 septembre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (MAROC)
et de :
Madame [N] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [N] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 4 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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