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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 22/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGM6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGM6
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[G] [U], [X] [R] veuve [U]
C/
[H] [U], [A] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS
Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS
Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U]
né le 20 Octobre 1982 à LIBOURNE (33)
de nationalité Française
9 rue des Trémières
Petit Piquey
33950 LEGE CAP FERRET
Madame [X] [R] veuve [U]
née le 28 Septembre 1942 à LIBOURNE (33)
de nationalité Française
9 rue des Trémières
Petit Piquey
33950 LEGE CAP FERRET
représentés par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGM6
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
né le 20 Octobre 1965 à LIBOURNE (33)
de nationalité Française
Capitainerie du port
9 rue du Moulin
33210 CASTETS EN DORTHE
Monsieur [A] [U]
né le 20 Février 1976 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
11 rue de Génève
74100 AMBILLY
représentés par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EN PRESENCE DE :
S.C.I. URBANEC
Capitainerie du port
9 rue du Moulin
33210 CASTETS EN DORTHE
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI URBANEC a été constituée entre Monsieur [N] [U], son épouse Madame [X] [R] et son fils né d’un premier mariage, Monsieur [H] [U] par acte sous-seing privé en date du 8 mars 1991, le capital social de cette SCI était de 2000 francs, réparti en 20 parts sociales attribuées de la manière suivante Monsieur [N] [U] : 7 parts ; Madame [X] [R] : 7 parts ; Monsieur [H] [U] : 6 parts ; Monsieur [N] [U] a exercé les fonctions de gérant jusqu’au 23 juin 2019, date de son décès.
La SCI a acquis un ensemble immobilier à LEGE CAP FERRET comportant un fonds de commerce exploité de pizzeria et un immeuble à usage d’habitation.
Par acte authentique en date du 13 juillet 2011, Madame [X] [R] a fait don de la nue-propriété de ses 7 parts sociales à son fils, né de son union avec Monsieur [N] [U], Monsieur [G] [U]. Par acte authentique en date du même jour, Monsieur [N] [U] a également fait don de la nue-propriété de ses 7 parts sociales à son second fils, né d’un premier mariage, Monsieur [A] [U] de sorte que depuis le décès de Monsieur [N] [U] la répartition des parts est :
— Monsieur [H] [U] : 6 parts sociales en pleine propriété
— Madame [X] [R] : 7 parts sociales en usufruit
— Monsieur [G] [U] : 7 parts sociales en nue-propriété
— Monsieur [A] [U] : 7 parts sociales en pleine propriété.
Monsieur [H] [U] a été désigné en qualité de gérant à effet au 23 juin 2019.
Un immeuble a été cédé le 1er juin 2021 au prix de 300.000 €.
Une assemblée a été convoquée le 5 août 2021 avec pour objet d’approuver les comptes après cette vente. Les résolutions ont été adoptées avec 13 voix pour.
Madame [X] [R] et Monsieur [G] [U], associés minoritaires ont contesté ce vote. Aucune discussion n’a pu intervenir.
Une assignation a été délivrée par leur soin le 20 janvier 2022 en nullité des délibérations du 30 août 2021, révocation du gérant et désignation d’un administrateur ad hoc.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023 Monsieur [G] [U] et Madame [X] [R] veuve [U] sollicitent de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’ensemble des délibérations adoptées par l’assemblée générale ordinaire de la SCI URBANEC en date du 30 août 2021.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à rembourser à la société URBANEC la somme de 132.782,60 euros
CONDAMNER Monsieur [A] [U] à rembourser à la société URBANEC la somme de 79.079,70 euros
DONNER ACTE à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [R] de ce qu’ils s’engagent à reverser les 70.000 € perçus sur le compte de la Société,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité et l’inopposabilité de la résolution n°2 adoptée par l’assemblée générale ordinaire de la SCI URBANEC en date du 30 août 2021 par application de l’adage Fraus omnia corrumpit,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à rembourser à la société URBANEC la somme de 65.000,00 euros
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Madame [X] [R] et Monsieur [H] [U], placés dans une situation identique, disposent de droits identiques au regard de la SCI URBANEC.
En conséquence,
CONDAMNER la SCI URBANEC à verser à Madame [X] la somme de 98.723,70 euros au titre de son compte courant d’associé
EN TOUTE HYPOTHÈSE
PRONONCER la révocation de Monsieur [H] [U] de ses fonctions de gérant,
DESIGNER un mandataire ad hoc pour suppléer le gérant défaillant de la SCI URBANEC, avec notamment pour mission :
• De convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant, à l’exclusion de Monsieur [H] [U], ancien gérant révoqué
• D’introduire à l’encontre de l’ancien gérant toute action qui s’avérerait nécessaire afin
de sauvegarder les intérêts de la SCI URBANEC
FIXER la rémunération de l’administrateur et dire qu’elle sera supportée par la SCI URBANEC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] et solidairement Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [U] et solidairement Monsieur [A] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CMC AVOCATS représentée par Maître Conny KNEPPER avocat au Barreau de BORDEAUX ;
Au soutien de leur demande ils exposent que la SCI constituée grâce à des apports personnels des associés à l’exclusion de Monsieur [H] [U], que ce soit pour l’acquisition du foncier, la construction ou l’entretien et l’imposition, permet à Monsieur [H] [U], sans avoir bourse déliée, de se prétendre créancier de plus 150.000 € au titre des 30 dernières années d’exercice. Sa réclamation a de prétendus bénéfices ne tient nullement compte des charges intégralement supportées par son père, ni de la prescription de ses demandes, ni même du fait qu’il n’a jamais remis en cause les décisions prises au titre du fonctionnement de la SCI.
Madame [R] précise n’avoir reçu aucun fond de la SCI, les époux ne disposant du reste pas de compte joint jusqu’en 2018 soit à un moment où Monsieur [N] [U] était hospitalisé ; tous les loyers ont été versés sur le compte de la SCI URBANEC, les défendeurs disposent d’un accès aux relevés de compte et peuvent les analyser.
Madame [R] considère qu’elle n’a nullement à rendre compte des sommes qui auraient été “détournées” par son mari, alors que mariée sous le régime de la séparation de biens elle n’a nullement participé à ces prétendus détournements.
Les demandeurs contestent les décisions prises par l’assemblée générale, décisions qui sont contraires à l’intérêt social et traduisent la rupture intentionnelle d’égalité entre associés.
En effet Monsieur [H] [U] et Monsieur [A] [U] disposent de la majorité (13 voix sur 20), l’approbation des comptes a pour conséquence un détournement d’actifs, une somme de 65.000 € étant attribuée à Monsieur [H] [U] en raison d’une prétendue créance de répartition de bénéfices, malgré la prescription. La résolution votée prévoit la distribution d’un prix de cession sans tenir compte du résultat comptable et des charges à acquitter par la SCI. Ces résolutions rompent avec l’égalité entre associés : un seul des associés récupérerait son “bénéfice” alors que Madame [R] n’a jamais perçu le sien.
Ils soulignent que les défendeurs sont liés par une communauté d’intérêts puisque la manoeuvre aboutit à priver Madame [R] de droits qui auraient du être recouvrés sur la succession de Monsieur [N] [U], seul auteur des prétendus détournements.
La succession de Monsieur [N] [U] étant sans aucun actif, le recouvrement de sa dette reviendrait à poursuivre le rapport des donations effectuées par le de cujus et en premier lieu à remettre en cause la donation des parts sociales au profit notamment de Monsieur [A] [U] lequel a bien intérêt à se liguer avec Monsieur [H] [U] pour faire peser sur la Veuve et son fils une rupture de l’égalité entre associés.
L’abus de majorité étant parfaitement caractérisé, la nullité doit être prononcée.
Ils soutiennent subsidiairement que la reconstitution sur des bases hypothétiques d’une créance incertaine en son principe et en son montant visait à contourner la difficulté liée à la prescription de la demande de perception d’un revenu sur une période de 30 ans, cette fraude conduisant à rendre inefficace l’acte juridique qui s’en est suivi à savoir le vote de la résolution contestée.
Très subsidiairement, Madame [R] fait valoir qu’elle n’a pas non plus perçu de distribution de bénéfices, elle devrait être remplie des mêmes droits que ceux aux quels prétend [H] [U] de sorte que ses droits résiduels peuvent être fixés à 98.723,70 €.
Il existe manifestement une cause de révocation légitime du gérant qui a tardé à convoquer une assemblée unique pour le 30 août 2021 alors qu’il exerçait ses fonctions depuis le 23 juin 2019, qui n’a pas tenu de comptabilité régulière, probante et sincère, les chiffres produits étant incomplets ; qui enfin a mis en péril la société en faisant voter des résolutions contraires à son intérêt social, affectant au débit de celle-ci des dettes supposées créées par le défunt et affectant les sommes à son seul bénéfice personnel sous forme de dividendes fictifs puisqu’aucune décision de distribution de dividendes ne pouvait supporter une dette de la société au profit d’un seul associé.
Cette révocation conduit désigner un administrateur ad hoc lequel aura pour mission de ré”unir une assemblée au fin d’élire un nouveau gérant, à l’exclusion de Monsieur [H] [U].
***
Messieurs [H] et [A] [U] par leurs dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023 sollicitent de voir :
— DÉBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes
— FIXER à 65.000 euros la créance de dividendes de Monsieur [H] [U] sur la SCI
— CONDAMNER Madame [R] à verser à Monsieur [H] [U] et à Monsieur [A] [U] chacun la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
— CONDAMNER les demandeurs à verser à Monsieur [H] [U] et à Monsieur [A] [U] une somme de 4.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER les demandeurs aux dépens
Au soutien de leur positions ils indiquent que sous la gérance de leur père la société qui ne disposait d’aucun compte bancaire, n’établissait aucun compte, les résultats étant entièrement appréhendés par le gérant et son épouse alors qu’aucune distribution n’a été soumise au vote de l’assemblée générale.
Il a donc été nécessaire de rétablir les comptes à partir des revenus annuels et des charges, ce qui a permis de proposer un reversement de 65.000 € à l’associé privé de tous bénéfices depuis la création de la société et ce à titre transactionnel puisque sa créance était de 1/6 de la somme de 566.000 €.
Ils considèrent qu’en l’absence de toute comptabilité pour les années précédant la gérance de Monsieur [H] [U] il était bien nécessaire de reconstituer les comptes à partir des éléments recueillis, ce que s’est appliqué de faire le nouveau gérant, sa nomination fin 2019 et la crise sanitaire qui a suivi ne lui permettant pas de réunir une assemblée avant le 30 août 2021.
Les chiffres présentés sont sincères, ils incluent le montant des loyers perçus, de l’apport personnel de Monsieur [G] [U] (frais de réfection de toiture), le produit de la vente d’un immeuble, les dépenses de taxe foncière, d’assurance, frais bancaires, travaux, honoraires de conseil, expertise immobilière, géomètre, diagnostics, plomberie, réfection bois terrasse… tous les justificatifs ont été mis à disposition des associés.
Le calcul de la créance de Monsieur [H] [U] a été expliqué dans le rapport de gérance, les déclarations fiscales permettent à elles seules de constater que celui-ci a été privé de la distribution de 42.288 € de bénéfice pour la période 2013-2019.
En conséquence, la somme de 65.000 € réclamée pour 30 années d’exercice est tout à fait raisonnable et ne porte pas atteinte à l’intérêt social de la SCI.
En l’absence de décision de distribution la demande n’est nullement prescrite.
Madame [R] qui a directement profité des revenus de la SCI est également responsable de la dissimulation de cette distribution ne saurait s’opposer aux demandes légitimes du nouveau gérant, ni prétendre avoir droit elle-même à une distribution au prorata de ses parts, ce dont elle n’avait jamais formulé la demande en assemblée.
Il ne saurait s’agir pour Monsieur [H] [U] de dividendes fictifs, le principe en matière de société civile étant la liberté des modalités de distribution.
Par ailleurs Messieurs [H] [U] et [A] [U] s’ils disposent de la majorité, n’en ont pas moins des intérêts distincts, de sorte qu’il ne peut leur être imputé une collusion frauduleuse. Madame [R] en revanche a intérêt personnel à s’opposer à toute décision conduisant à remettre en cause la distribution de bénéfices dont elle a été directement ou indirectement bénéficiaire.
Ainsi, en l’absence de faute du gérant, la demande de révocation sera rejetée.
A ce titre il apparaît qu’en l’absence de compte rendu de gestion antérieur, puis de la crise sanitaire, sa mission en a été rendue complexe, Madame [R] s’opposant en outre à communiquer tous éléments de gestion.
La créance de 65.000 € qui a vocation à s’imputer sur la trésorerie disponible ne met pas en péril la société.
Dans le même esprit a désignation d’un administrateur ad hoc est parfaitement inutile.
La procédure initiée sur des bases trompeuses manifeste une mauvaise foi des demandeurs ce qui justifie de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à leur encontre.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2022 la SCI URBANEC, société civile immobilière, au capital de 304.89€, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 382 168 987, dont le siège social est situé capitainerie du port, 9 rue du Moulin – CASTETS EN DORTHE (33210) sollicite de voir :
— STATUER ce que de droit sur les demandes présentées,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [X] [R] veuve [U] au paiement d’une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC à la SCI URBANEC.
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
La SCI, qui n’est que partie jointe, s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur le bien fondé des demandes, cependant les éléments mis en exergue par les écritures de Monsieur [H] [U] justifient que les demandeurs, dont le comportement est gravement critiquable, assument les frais de représentation en justice de la société concluante. qui n’a aucune raison sérieuse d’en supporter le coût.
DISCUSSION
L’article 1832 du Code civil prévoit que la société(civile) est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Il en est déduit que la constitution d’apports forme l’une des conditions essentielles du contrat de société et même qu’il ne peut y avoir contrat de société si le concours à la gestion, le pouvoir de contrôle et de critique, la participation à l’administration, tous actes qui sont comme la matérialisation de l’affectio societatis, font défaut, en conséquence l’affectio societatis implique, outre la vocation des associés à la répartition des bénéfices, une participation à la conduite des affaires sociales sur un pied d’égalité, un pouvoir de contrôle et de critique et un concours actif à l’administration de l’affaire. L’existence de l’affectio societatis doit être appréciée lors de la constitution de la société et ne peut être démentie par l’absence de libération des apports, qui rend simplement les associés défaillants débiteurs envers la société de ce qu’ils ont promis de lui apporter.
En l’espèce il est justifié de ce que la SCI URBANEC a été constituée le 8 mars 1991 entre [H] [U], [N] [U], son père et Madame [X] [R] épouse en seconde noce de Monsieur [N] [U].
A la suite de donations et du décès de Monsieur [K] [U], Monsieur [A] [U] dispose de 7 parts, Madame [X] [R] veuve [U] et son fils [G] [U] disposent de 7 parts (usufruit et nue propriété des parts 8 à 14) et Monsieur [H] [U] de 6 parts, ce dernier a été nommé gérant de la SCI par délibération du 6 septembre 2019.
Lors des donations (pièces 2 et 3 défendeurs) par [N] [U] à [A] [U] et par [X] [R] épouse [U] à [G] [U] le 13 juillet 2011, la valeur des 7 parts sociales était estimée à 105.000 €, seule la nue-propriété était cédée.
Il apparaît que la SCI familiale a été constituée par les apports de Monsieur [K] [U] et de sa seconde épouse Madame [X] [R], ou financée par un emprunt garanti par ces derniers de sorte qu’il transparaît que la volonté des époux [U] était de se constituer un capital productif de loyers “pour la retraite de papa et maman” (message de [G] [U] à [H] [U] du 2 août 2019 pièce 10) puis de transmettre le capital aux enfants, ces derniers se trouvant dans une situation équivalente, de fait, la société qui a opté pour l’impôt sur le revenu a donné lieu à des prélèvements sur les comptes des deux associés qui avaient encaissé des dividendes, à savoir uniquement le couple [K] [U] et [X] [R] épouse [U].
Il en résulte que la société a distribué les dividendes conformément aux instructions de son gérant, par ailleurs majoritaire avec sa seconde épouse, de sorte que la société n’est plus débitrice des dividendes des années de gestion de Monsieur [K] [U] à l’égard des associés, sa trésorerie et les liasses fiscales produites démontrant l’existence de distributions. Si un compte reste à faire il ne pourrait être fait que dans le cadre des opérations de succession et/ou de liquidation de la société, sous réserve en outre des règles de prescription et des obstacles à la régularisation rétroactive.
A ce titre, [H] [U], pourtant associé depuis l’origine, n’a sollicité aucune réunion des organes de la société, aucun compte, aucune distribution de dividendes et ne justifie pas avoir effectivement libéré un apport ou contribué au remboursement du prêt consenti à la SCI (par ses associés avec ou sans concours bancaire). Il a ainsi implicitement approuvé la gestion de son père, véritable animateur de la société constituée pour lui procurer un revenu au moment de sa retraite et un capital à distribuer à ses enfants après son décès.
“L’arrêté comptable” (pièce 7 demandeurs) de la société au 30 juin 2021 montre que celle-ci a encaissé 52.753,83 € de loyers, outre un apport de [G] [U] (travaux toiture) pour 13.750 € et supporté 32.342,12 € de charges soit un solde positif de 54.691,01 € outre le produit de la vente d’un immeuble pour 300.000 €.
Il n’y avait, selon [H] [U] (pièce 8 défendeurs) aucune liquidité en caisse au décès de [K] [U]..
En effet, la SCI familiale gérée par le père de famille distribuait l’ensemble des revenus au foyer du chef de famille, qui les déclarait au titre de l’impôt sur le revenu.
L’arrêté comptable sommaire représente ainsi fidèlement les comptes de la société arrêtés au 30 juin 2021 et composé d’un solde positif de 54.691,01 € outre la contre-valeur d’une part du capital qui a été cédé.
La réparti on des bénéfices doit se faire, en principe en fonction du nombre de parts sociales et en fonction des comptes arrêté, par une délibération de l’assemblée.
Or Monsieur [H] [U] prétend pouvoir reprendre sans compte précis, la gestion précédente qu’il a implicitement approuvée durant près de 30 ans, estimant au vu du rapport locatif des derniers mois que la SCI avait pu encaisser 566.000 €, ce qui représenterait une créance de dividendes non distribués de 100.000 € à son profit (alors que la distribution a bien été faite et fait l’objet de déclarations fiscales), qu’il accepte de réduire à 65.000 €, s’assurant ainsi un prélèvement sur les fonds détenus par la société au titre des derniers revenus encaissés et surtout du produit de la cession d’un bien immobilier.
Ce raisonnement ne tient pas compte des apports effectivement libérés ni de son approbation tacite de l’absence de distribution durant 30 ans, ni du fait que ses associés ont supportés seuls le financement de la SCI, la gestion de celle-ci et l’ensemble des charges, impôts sur les dividendes inclus.
En outre il n’est pas possible de constater que la société n’a aucune trésorerie à un moment “T” puis de considérer cette société débitrice à un moment “T+1" d’une distribution de dividendes calculés rétroactivement et approximativement en raison de prélèvements prétendus excessifs d’un associé pour les années précédentes – seul cet associé pouvant en répondre et non pas la société, qui plus est sur son capital issu de la vente d’un de ses biens immobiliers.
Par ailleurs ce raisonnement fait obstacle au principe d’égalité dans le partage, alors même que par donations successives Monsieur [K] [U] comme sa seconde épouse ont manifesté l’intention d’établir une certaine égalité entre les enfants nés de la première union ([H] et [A]) et de la seconde union ([G]), de sorte que la finalité familiale de la société est dévoyée dans l’intérêt du seul aîné.
Selon l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
En l’espèce, il est manifeste que la résolution contestée est contraire à l’intérêt social de la société dès lors qu’elle rend cette dernière débitrice de dividendes à distribuer, alors que la distribution a été effectuée au cours des exercices précédent cette délibération et que la société n’en est plus débitrice.
Cette décision qui profite essentiellement à Monsieur [H] [U] rompt en outre l’égalité des associés, privant les autres associés d’une part significative de leurs droits attachés à la cession d’une partie des actifs immobiliers de la société.
Cette résolution habillée d’une prétendue “transaction” – en fait la décision d’un seul associé qui se constitue une créance à partir de simples hypothèses – liquide ainsi une dette non fondée en son principe et parfaitement incertaine dans sa quotité.
Elle n’a pu être approuvée que par un abus de majorité des associés qui disposent bien d’un intérêt commun à faire supporter la créance à la SCI et non pas à la succession de Monsieur [K] [U], sachant qu’ainsi ils pénalisent Madame [X] [R] veuve [U] qui n’a aucun droit dans la succession et se voit trouvée privée de droits en qualité d’associée de la SCI, tandis que leur action profite à la succession de Monsieur [N] [U] et en conséquence à eux mêmes en qualité d’héritiers de celui-ci.
En application de l’article 1851 du Code civil sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa).
A ce stade, le gérant n’a pas disposé d’éléments permettant d’établir les comptes pour les années antérieures à sa gestion, ce dont il ne peut lui être fait grief, et a rendu compte, de manière sommaire de sa gestion, au contraire de ce que faisait son prédécesseur, en outre dans le contexte de la crise sanitaire puis du conflit opposant les associés il a pu n’établir que sommairement les comptes de sa gestion en manifestant une volonté de transparence et de réparti on des dividendes. L’annulation de la résolution adoptée en assemblée n’est pas en soi une cause suffisante de révocation, tandis que le grief d’un détournement d’actifs est inopérant en raison même de l’annulation de la résolution contestée. La société n’a pas été mise en péril au regard du solde de ses comptes, par des prélèvements désormais invalidés.
La révocation du gérant ne sera en conséquence pas prononcée, la désignation d’un administrateur ad hoc est inutile.
La procédure engagée par les demandeurs l’a été à juste titre pour l’essentiel de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle présente un caractère abusif, il ne sera donc pas alloué de dommages-intérêts de ce chef.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [R] veuve [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 au profit de la SCI et aux dépens de Monsieur [G] [U] et de Madame [X] [R] veuve [U].
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’ensemble des délibérations adoptées par l’assemblée générale ordinaire de la SCI URBANEC en date du 30 août 2021,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à rembourser à la société URBANEC la somme de 132.782,60 euros,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à rembourser à la société URBANEC la somme de 79.079,70 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [X] [R] à reverser les 70.000 € perçus par eux,
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] et de Madame [X] [R] veuve [U] du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE la SCI URBANEC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] et Monsieur [H] [U] à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [X] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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