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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 10 nov. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/195
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
Décision du 10 novembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté lors de l’audience de Laïla MAHERZI, Greffière et lors du prononcé de B RENOUSIN, faisant fonction de greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [U] née [N], née le 25 avril 1946 à [Localité 2] (53) ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], [3] en date du 6 novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 6 novembre 2025 ;
Attendu que par décision de Madame [I], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [3], en date du 30 octobre 2025, Madame [W] [U] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce son conjoint; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 30 octobre 2025 respectivement par le docteur [E] et le docteur [J] faisant état de troubles délirants avec désir de mort sur fond de refus de traitement et de risque de passage à l’acte ; que par décision du 2 novembre 2025, Madame [Y], agissant également sur délégation, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 31 octobre et 2 novembre 2025 respectivement par le docteur [S] et le docteur [L] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 6 novembre 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [P] n’a posé aucune contre-indication à la présence de la patiente à l’audience; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 6 novembre 2025 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu que Madame [U] n’a pas souhaité comparaître ;
Attendu que Maître ROGER, avocate commise d’office, a été entendue en ses observations au soutien des intérêts de la patiente ; qu’il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure ;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Madame [U] a présenté une perturbation de l’organisation idéique avec des troubles du comportement à risque auto-agressif, notamment par l’arrêt d’alimentation et les vomissements provoqués ; qu’elle est dans le déni du caractère délirant de ses pensées et s’oppose aux propositions de soins ; que dans son avis médical du 6 novembre 2026, le docteur [P] observe que les troubles mentaux restent présents avec une anosognosie et une instabilité psychomotrice ; que la levée de l’hospitalisation alors que les troubles sont toujours à l’œuvre exposerait la patiente à des comportements dangereux pour elle-même en lien avec ses idées noires sur fond d’idées délirantes ; que la surveillance constante constitue le seul moyen de garantir la prise en charge médicale, Madame [U] n’ayant pas conscience de la nécessité de traiter son trouble psychique ; que la poursuite de la mesure jusqu’à une stabilisation de son état apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu’il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
Le 10 novembre 2025
La greffière Le Juge
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