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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 13 mai 2024, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de Rééducation Fonctionnelle c/ Société [ 16 ], Société DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L' ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [ Localité 15 ], Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° minute : 985
Références : R.G N° N° RG 23/00134 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVLY
JUGEMENT
DU : 10 juin 2024
M. [N] [D] [T]
C/
Société CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
Société DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 15]
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
Société [16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 juin 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [D] [T]
Centre de Rééducation Fonctionnelle
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Madame [P] [I], tutrice de l’ATE
DEFENDERESSES:
Société CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 15]
[Adresse 4])
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [N] [D] [T], représenté par [10] ([10]) en qualité de tuteur, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 106,19 € au plus.
Monsieur [N] [D] [T], représenté par l’ATE, ès qualités, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2023 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 17 octobre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [N] [D] [T], représenté par Madame [I] [P], en qualité de tutrice, présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que Monsieur [N] [D] [T] vit actuellement en EHPAD et reverse 90 % de ses ressources au titre de ses frais d’hébergement, étant bénéficiaire de l’aide sociale. Il lui reste environ 90 € par mois pour faire face à ses autres charges courantes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024, puis a été prorogée au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [N] [D] [T], représenté par l’ATE, ès qualités, est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 28 146,60 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [N] [D] [T] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Monsieur [N] [D] [T] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
pension de vieillesse :
505,00 €
Allocation Adulte Handicapé :
382,00 €
Soit un total de
887,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [D] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 88,19 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] [D] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Or, il ressort des déclarations de sa tutrice à l’audience que Monsieur [N] [D] [T] est bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, de sorte que 90 % de ses ressources sont affectées à ses frais d’hébergement. Dans ces conditions, son état de surendettement est incontestable et il ne bénéficie d’aucune capacité réelle de remboursement.
De plus, sa situation n’est pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme. Monsieur [N] [D] [T] a été placé sous tutelle par jugement du 5 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'[Localité 14]-[Localité 12] pour une durée de cinq ans. Il a été admis récemment en EHPAD le 8 février 2024. Son niveau de dépendance a été évalué selon la grille AGGIR au niveau GIR 2, ce qui signifie que son état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante et nécessite une surveillance permanente.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [N] [D] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Les économies figurant sur ses comptes bancaires ont vocation, selon les déclarations de sa tutrice, à permettre le paiement des frais d’obsèque et des frais quotidiens (affaires de toilette, soins…).
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [D] [T] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [D] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [N] [D] [T], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [D] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [D] [T] et ses créanciers, et à l’ATE, ès qualités, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 10 juin 2024.
LA GREFFIERELA JUGE
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