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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EV
Société MCS ET ASSOCIES
C/
[O] [E]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Anne-Laure BUZIT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
Chez Mme [J] [U] – [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2018, Monsieur [O] [E] a souscrit auprès de la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance NORMANDIE une convention de compte visant à l’ouverture d’un compte de particulier individuel n°11425 00900 04235721228 sans autorisation de découvert.
Le compte courant a présenté un solde débiteur et par courriers des 17 mai 2022 et 7 novembre 2022, l’établissement bancaire a notifié à Monsieur [O] [E] deux mises en demeure préalable d’avoir à régler les sommes de 248,70 euros puis 4.392,90 euros dans un délai de quinze jours.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 16 octobre 2024, la S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S. DSO CAPITAL venant elle-même aux droits de la S.A. Caisse d’Epargne et de prévoyance NORMANDIE a fait assigner Monsieur [O] [E] devant ce tribunal aux fins de voir condamner celle-ci au paiement du solde débiteur du compte.
A l’audience du 8 janvier 2025,
Le tribunal a soulevé la question de la recevabilité de l’action du fait de la forclusion et a autorisé le demandeur à présenter ses observations dans un délai de huit jours.
La S.A.S. MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité de voir :
Condamner l’emprunteur au paiement de 6.884,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;Constater l’exécution provisoire de droit ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner l’emprunteur à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [O] [E], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Au regard des relevés de compte produits, il apparait que le solde du compte litigieux est débiteur sans discontinuer depuis le 28 octobre 2024 et que l’action a été valablement introduite par assignation du 16 octobre 2024 conformément au délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la demande en remboursement du solde débiteur du compte :
Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, les conditions particulières de la convention de compte litigieuse ne mentionnent pas d’autorisation de découvert. Par ailleurs, la société demanderesse produit un historique et des relevés de compte couvrant la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2023 démontrant un solde débiteur de 6.440,52 euros au 31 décembre 2023. Il n’est pas justifié du surplus des intérêts facturés lesquels seront écartés.
Monsieur [O] [E], non comparant, ne produit aucun élément pour contester devoir cette somme.
Par conséquent, il sera condamné à la régler au créancier.
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de signification de l’assignation valant mise en demeure.
En revanche, le demandeur ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A.S. MCS ET ASSOCIES ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, la somme de 6.440,52 euros ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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