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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03489 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGF7
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-[Localité 7]
C/
[L] [X] [O] [P]
[J] [T] [G] [F] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [X] [O] [P], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [T] [G] [F] épouse [P], demeurant [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/3489 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] devenue la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] a consenti à M. [L] [P] et Mme [J] [F] un prêt personnel n°156290273200045503502 portant regroupement de crédits d’un montant total de 13 974 euros au taux débiteur fixe de 5,50%, remboursable en 60 mensualités de 281,31 euros, assurance facultative comprise.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 11 janvier 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a consenti à M. [P] et Mme [F] un crédit renouvelable Préférence Liberté n°156290273200045503504 d’un montant de 500 euros au taux débiteur de 10,30% révisable et remboursable par échéances de 15 ou 30 euros suivant le montant utilisé.
Par décision du 19 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 4] a déclaré M. [P] et Mme [F] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par décision du 18 novembre 2020, elle a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0%, étant précisé que le crédit renouvelable Préférence Liberté n°156290273200045503504 a alors été repris sous le libellé « prêt surendettement n° 102780273200045503506 ».
Par lettres recommandées du 7 juillet 2023 réceptionnée le 18 juillet 2023 en ce qui concerne M. [P] et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » en ce qui concerne Mme [F], la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] les a mis en demeure de lui régler la somme de 1 201,34 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel 156290273200045503502 et celle de 121,72 euros en ce qui concerne le prêt surendettement n° 102780273200045503506 pour le 15 juillet 2023.
Par lettres recommandées du 30 novembre 2023 réceptionnée le 4 décembre 2023 par M. [P] et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » en ce qui concerne Mme [P], la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a notifié à M. [P] et Mme [F] la déchéance du terme du prêt personnel n° 156290273200045503502 et du prêt surendettement n° 102780273200045503506 et elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 11 690,93 euros au titre des soldes de ces prêts ainsi que des prêts n° 507 et 508 pour le 12 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 21 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] a fait assigner M. [P] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection, dixième chambre, du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation, L 312-38 et L 312-39 nouveaux du même code, pris ensemble l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134 du code civil), et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner solidairement M. [P] et Mme [F] à lui payer les sommes de :
10 867,70 euros au titre du crédit personnel « regroupement de crédits » n°455 035 02, outre les intérêts au taux contractuel de 5,5% courant sur la somme de 9 512,62 euros à compter du 6 février 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
530,82 euros au titre du crédit renouvelable « préférence liberté » n° 455 035 04 repris surendettement n°455 035 06, outre les intérêts au taux contractuel de 10,30% courant sur la somme de 449,06 euros à compter du 6 février 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner solidairement M. [P] et Mme [F] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [P] et Mme [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
Au soutien de son assignation, elle soutient que M. [P] et Mme [F] n’ont pas respecté les modalités définies par la procédure de surendettement puisqu’ils n’ont pas procédé au règlement des échéances à compter du 31 mars 2023 ; qu’ils n’ont pas davantage régularisé la situation à la suite de la mise en demeure préalable qu’elle leur a adressée ; que c’est dans ce contexte que la déchéance des termes du prêt personnel et du crédit renouvelable leur a été notifiée.
Elle précise que sa créance se compose du capital restant dû, des intérêts, de l’assurance, de l’indemnité conventionnelle de 8%.
M. [P], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16 du code de la consommation :
RG 24/3489 – Page -
prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires, des crédits du 9 juin 2017 et 11 janvier 2018,condamner Mme [F] à lui rembourser toutes les sommes qu’il sera amené à payer au Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] en vertu des contrats de crédit des 9 juin 2017 et 11 janvier 2018,rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais et des dépens de l’instance, condamner solidairement Mme [F] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [F] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] aux entiers frais et dépens de l’instance,écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire et ayant des conséquences manifestement excessives pour lui.
Au soutien, il fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information qui consiste à établir, avant toute offre de regroupement, un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l’opération et tel que prévu par l’article R 314-20 du code de la consommation ; que les informations sur les crédits qui sont regroupés ne figurent pas sur les documents produits par la demanderesse ; que la banque doit donc être déchue de son droit à percevoir les intérêts.
Il fait également valoir que la banque a insuffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs, notamment en exigeant aucun justificatif de loyer ; que s’agissant du crédit renouvelable, elle n’a sollicité aucun justificatif de ressources ou de charges pour actualiser la situation financière des emprunteurs.
Vis-à-vis de Mme [F], il fait valoir qu’ils ont divorcé par actes d’avocat le 11 mars 2024 et ont convenu que Mme [F] paierait seule les prêts et dettes comprises dans le plan de surendettement sans qu’il puisse en être inquiété.
Mme [F], assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt personnel n°156290273200045503502
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord sont entrées en application le 26 janvier 2021.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé postérieurement au plan de surendettement date du 31 mars 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise en ce qui concerne le prêt personnel portant regroupement de crédits.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] justifie avoir, par lettre recommandée du 7 juillet 2023, mis en demeure M. [P] et Mme [F] de lui régler la somme de 1 201,34 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel 156290273200045503502 pour le 15 juillet 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] est recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’a pas été signée par les emprunteurs.
La société Caisse de Crédit Mutel de [Localité 6]-[Localité 7] échoue donc à démontrer qu’elle a fourni aux emprunteurs la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] s’établit donc comme suit au 27 septembre 2023, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit:
capital emprunté : 13 974 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 5 415,99 euros
soit un restant dû de : = 8 558,01 euros.
Le contrat de prêt personnel portant regroupement de crédits stipule une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
M. [P] et Mme [F] seront solidairement condamnés à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] la somme de 8 558,01 euros au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 9 juin 2017, sans intérêt.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable n°156290273200045503504 devenu le prêt surendettement n° 102780273200045503506
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord sont entrées en application le 26 janvier 2021.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé postérieurement au plan de surendettement date du 31 mars 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise en ce qui concerne le crédit renouvelable devenu le prêt surendettement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] justifie avoir, par lettre recommandée du 7 juillet 2023, mis en demeure M. [P] et Mme [F] de lui régler la somme de 121,72 euros en ce qui concerne le prêt surendettement n° 102780273200045503506 pour le 15 juillet 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] est recevable à agir en paiement du solde du crédit renouvelable devenu prêt surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement au déblocage des fonds ni exigé de M. [P] et de Mme [F] des justificatifs actualisés de leurs ressources et de leurs charges.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] s’établit donc comme suit au 27 septembre 2023, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit:
capital emprunté : 1 178,11 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 521,88 euros
soit un restant dû de : = 656,23 euros.
Le contrat de crédit renouvelable devenu prêt surendettement portant regroupement de crédits stipule une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
M. [P] et Mme [F] seront solidairement condamnés à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] la somme de 530,82 euros (le juge ne pouvant aller au-delà du montant de la demande présentée en vertu du principe dispositif) au titre du crédit renouvelable Préférence Liberté n°156290273200045503504 devenu prêt surendettement n° 102780273200045503506 souscrit le 11 janvier 2018, sans intérêt.
Sur la demande de condamnation présentée par M. [P] à l’encontre de Mme [F]
En application de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation présentée par M. [P] à l’encontre de Mme [F] dans la mesure où il ne justifie pas des sommes qu’il aurait réglées en ses lieu et place et que si tel était le cas à l’avenir, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur cette demande en application du texte précité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [F] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6]-[Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] recevable à agir en paiement en ce qui concerne le prêt personnel n°156290273200045503502 portant regroupement de crédit et le crédit renouvelable Préférence Liberté n°156290273200045503504 devenu prêt surendettement n° 102780273200045503506
souscrits par M. [L] [P] et Mme [J] [F] les 9 juin 2017 et 11 janvier 2018 ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [W] [F] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] la somme de 8 558,01 euros arrêtée au 27 septembre 2023 au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédit souscrit le 9 juin 2017 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [P] et Mme [J] [F] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] la somme de 656,23 euros arrêtée au 27 septembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable Préférence Liberté n°156290273200045503504 devenu prêt surendettement n° 102780273200045503506
souscrit le 11 janvier 2018 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande de condamnation présentée par M. [L] [P] à l’égard de Mme [J] [F] au titre des sommes qu’il serait amené à payer à la société de crédit coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] en vertu du prêt personnel et du crédit renouvelable ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [J] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 30 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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