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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6IZ
N° de MINUTE : 25/00600
Madame [K] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] ( MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 13] ( ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour Avocat : [U], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DEMANDEURS
C/
La compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Anne HILTZER- HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321
Madame [I] [S] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 17] (MACEDOINE)
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Richard R. COHEN de la SELASU COHEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL PPF)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Propriétaires de pavillons voisins au sein d’une copropriété sise [Adresse 7], les consorts [T] et les consorts [J] ont, courant 2009/2010, chacun entrepris la construction d’une véranda.
Saisi à cette fin par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— par jugement du 13 novembre 2013, ordonné aux consorts [J] de procéder à la suppression de leur véranda, ce qu’ils ont fait ;
— par jugement du 30 septembre 2014, ordonné aux consorts [T] de procéder à la suppression de leur véranda.
M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement du 30 septembre 2014 et, par arrêt du 26 octobre 2016, la cour d’appel de [Localité 15] a notamment :
— confirmé le jugement ;
— donné acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande de démolition à la suite de l’entérinement des travaux par l’assemblée générale du 28 mai 2015 ;
— condamné sous astreintes M. et Mme [T] à faire établir par un géomètre expert à leurs frais un modificatif du règlement de copropriété et à demander l’inscription de son approbation à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Se plaignant de fissures et de divers désordres provenant de la construction des consorts [T], les consorts [J] ont, par assignation signifiée le 15 février 2017, fait assigner Mme [S] veuve [T] et le syndicat des copropriétaires en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2017, Mme [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, puis a été remplacé par M. [M], qui a déposé son rapport le 28 février 2019.
C’est dans ces conditions que Mme [R] épouse [J] et M. [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice:
— Mme [S] veuve [T], par acte d’huissier du 23 janvier 2020 ;
— la SELAFA MJA (en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PPF), par acte d’huissier du 23 janvier 2020 ;
— la Macif, par acte d’huissier du 8 janvier 2020.
Avisée à personne morale, la SELAFA MJA n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Mme [S] veuve [T] de sa demande de nullité de l’assignation ;
— déclaré M. [J] et Mme [R] épouse [J] irrecevables en leurs demandes envers Mme [S] veuve [T] comme prescrites.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 15] a :
— infirmé l’ordonnance du 13 décembre 2021, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [S] veuve [T] de sa demande de nullité de l’assignation ;
— débouté Mme [S] veuve [T] de son incident d’irrecevabilité de la demande de Mme et M. [J] en raison de la prescription ;
— déclaré les demandes de Mme et M. [J] recevables.
Mme [S] veuve [T] a formé un pouvoir en cassation avant de s’en désister.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle des affaires en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Mme [R] épouse [J] et M. [J] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [S] veuve [T] de ses demandes ;
— recevoir les époux [J] en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
— condamner Mme [S] veuve [T], la Macif et la société PPF (représentée par la SELAFA MJA) à leur verser la somme de 30 900 euros TTC au titre de la reprise des travaux (facture retenue par M. l’expert) ;
— autoriser dès à présent les époux [J] à faire lesdits travaux qualifiés d’urgent par l’expert, aux frais avancés de Mme [S] veuve [T] ;
— condamner l’ensemble des défendeurs à leur payer 20 000 euros au titre de la privation de jouissance de la pièce de leur propriété, date retenue concernant l’apparition des désordres fin 2010, l’expert ayant indiqué que les travaux d’agrandissement avaient été effectués par Mme [S] veuve [T] au cours de l’année 2009/2010 ;
— condamner l’ensemble des défendeurs à leur verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner les défendeurs à rembourser les frais d’expertise qui ont été chiffrés à la somme de 8 653 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Mme [S] veuve [T] ainsi que les autres défendeurs à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [S] veuve [T] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— débouter Mme [R] épouse [J] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [R] épouse [J] et M. [J] de leur demande tendant à être « autorisés, dès à présent, les époux [J] à faire faire lesdits travaux qualifiés d’urgent par M. l’expert [M] aux frais avancés de Mme [S], veuve [T] » ;
— débouter Mme [R] épouse [J] et M. [J] de leur demande portant sur les travaux devisés par l’entreprise générale du bâtiment et retenus par l’expert relatifs au poste « B » chiffré pour un montant total de 6 300 euros HT, à savoir « Sur le poste B – Extérieur- travaux de reprises d’étanchéité, des fissures, enduit au mortier, ciment sur les murs en parpaing » ;
— débouter Mme [R] épouse [J] et M. [J] de leurs autres demandes au titre d’un prétendu préjudice moral et d’un préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse
— déclarer Mme [S] veuve [T] recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— ordonner à Mme [R] épouse [J] et M. [J] de laisser libre l’accès de leur propriété à Mme [S] veuve [T] ainsi qu’aux entreprises retenues pour exécuter les travaux sur le mur
de leur habitation située en limite de propriété, en ce l’installation d’échafaudage sur leur fonds;
— dire que cette autorisation d’accès est donnée pour une durée d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [R] épouse [J] et M. [J] à payer la somme de 1 000 euros par refus opposé à l’accès à leur propriété dans les conditions précitées ;
— condamner Mme [R] épouse [J] et M. [J] à payer Mme [S] veuve [T] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— condamner Mme [R] épouse [J] et M. [J] à payer Mme [S] veuve [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert ;
— condamner Mme [R] épouse [J] et M. [J] à payer Mme [S] veuve [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance souffert;
— ordonner la compensation entre les créances et les dettes réciproques ;
— condamner Mme [R] épouse [J] et M. [J] à payer Mme [S] veuve [T] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] épouse [J] et M. [J] aux entiers dépens ;
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, la Macif demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit par Mme [T] auprès de la Macif ne sont pas remplies ;
— prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la Macif ;
— débouter, en conséquence, M. et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Macif ;
— débouter, en conséquence, Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions qu’elle pourrait diriger à l’encontre de la Macif ;
En tout état de cause et statuant reconventionnellement,
— condamner in solidum M. et Mme [J] et Mme [T] à verser à la Macif la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [J] et Mme [T] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre la société PPF (représentée par la SELAFA MJA)
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, à moins que l’instance ne soit déjà en cours, auquel cas elle n’est qu’interrompue.
Le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office s’agissant d’une règle d’ordre public (voir en ce sens : Com.6 décembre 1994, n° 90-15.109 ; Com. 23 novembre 2004, n° 02-12.178 ; Com. 3 mai 2006, n° 03-17.492 ; Com 2 juin 2004, Bull n 112).
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Autrement dit, en l’absence d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, la seule voie ouverte au créancier pour faire constater sa créance et en voir fixer le montant est, une fois celle-ci déclarée, de suivre la procédure de vérification des créances (Com., 4 janvier 2000, n 97-11.292 et Com., 15 mars 2005, n 03-18.812).
Le principe de l’interdiction des poursuites doit conduire le tribunal à relever d’office ce moyen d’irrecevabilité.
En l’espèce, si les parties ne fournissent pas d’éléments plus précis quant à l’historique de la procédure collective ouverte contre la société PPF, il n’en demeure pas moins que dès lors que les consorts [J] ont introduit l’instance par l’assignation du liquidateur, cela signifie que la procédure collective étant déjà ouverte, de sorte que les demandeurs se heurtent au principe de l’interdiction légale des poursuites.
En conséquence, leurs demandes dirigées contre la société PPF (représentée par la SELAFA MJA) seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales en paiement de Mme [R] épouse [J] et M. [J]
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, contre lequel Mme [S] veuve [T] n’apporte que des hypothèses et aucun élément technique objectif, que le pavillon de Mme [R] épouse [J] et M. [J] présente divers désordres (fissures dans le séjour, dans les chambres à l’étage, sur la façade) dont l’origine « relève, d’une manière générale, de l’extension de la pièce principale pratiquée par les époux [T] », l’expert ayant notamment identifié un phénomène de décompression du mur de façade du fait de l’ouverture pratiquée pour réaliser l’extension.
Cependant, pour demander réparation des désordres affectant leur bien, les consorts [J] se fondent exclusivement sur l’article 1792 du code civil, qui est un régime parfaitement étranger à la situation juridique en litige puisqu’il ne concerne que la responsabilité du constructeur (au sens de l’article 1792-1 du code civil) à l’égard du maître d’ouvrage qui lui est contractuellement lié, de sorte que les prétentions sont insusceptibles de prospérer.
Partant, les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre Mme [S] veuve [T].
Sur les demandes de Mme [S] veuve [T].
Sur le tour d’échelle
Si, en l’absence de tout titre conventionnel, il est justifié d’une nécessité, le propriétaire d’un fonds est tenu sur le fondement des obligations nées du simple voisinage, de laisser passer ou installer temporairement sur son fonds, son voisin et ses biens, sauf à être dédommagé des dommages qui pourraient en résulter.
Ainsi, la servitude dite « de tour d’échelle » est le droit exceptionnel consenti à un propriétaire de passer sur l’héritage de son voisin pour procéder à des réparations sur son propre immeuble.
Ce droit temporaire de passage sur le fonds voisin suppose que les travaux soient indispensables à la conservation de l’immeuble et qu’il existe une nécessité technique de passer sur le fonds voisin pour réaliser ces travaux, sans que soit pour autant constatée une impossibilité technique absolue de le réparer depuis son fonds.
En l’espèce, Mme [S] veuve [T] sollicite l’octroi d’une servitude de tour d’échelle afin d’exécuter les travaux qu’elle a choisis sur le terrain de ses voisins alors d’une part que ce n’est nullement l’objet d’une telle servitude, qui consiste à solliciter un droit de passage sur un terrain voisin pour les nécessités de travaux sur son propre terrain, et d’autre part qu’elle ne peut choisir la réparation à laquelle les demandeurs seraient en droit de prétendre.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandes seront rejetées dans la mesure où Mme [T] ne rapporte la preuve d’aucune faute de ses voisins.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [R] épouse [J] et M. [J], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société PPF (représentée par la SELAFA MJA) par Mme [R] épouse [J] et M. [J] ;
DEBOUTE Mme [R] épouse [J] et M. [J] de leurs demandes dirigées contre Mme [S] veuve [T] ;
DEBOUTE Mme [S] veuve [T] de sa demande tendant à l’octroi d’une servitude de tour d’échelle ;
DEBOUTE Mme [B] veuve [T] de ses demandes indemnitaires ;
MET les dépens in solidum à la charge de Mme [R] épouse [J] et M. [J] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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