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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 nov. 2024, n° 24/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/02800 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP52 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Mélanie MILLOCHAU
Dossier n° N° RG 24/02800 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP52
N° minute : 24/2699
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mélanie MILLOCHAU,, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 27 juin 2024 par le préfet des YVELINES envers M. [I] [J], notifiée à l’intéressé le 02 jullet 2024 à 14h40
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 30 Octobre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 31 Octobre 2024 à 09h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre2024 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de M. [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 novembre 2024 réceptionnée par le greffe le 04 novembre 2024 à 09h44 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/02800 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP52 Page
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Elif Iscen,
PERSONNE RETENUE
M. [I] [J]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Luther SARAGA-MORAIS, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Elif Iscen, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Luther SARAGA-MORAIS, avocat de M. [I] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [J] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
Selon l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l’espèce, le conseil de la préfecture soulève l’irrecevabilité de la requête en contestation formée par Monsieur [I] [J] au motif que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 novembre 2024 ayant statué sur la demande en prolongation de la préfecture s’est déjà prononcée sur la contestation du placement en rétention.
Il ressort de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 novembre 2024 ayant statué sur la demande en prolongation de la préfecture qu’elle mentionne en son dispositif rejeter la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Néanmoins, il ressort également de la procédure que si Monsieur [I] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention, moyen auquel il a été répondu, aucune requête en contestation n’a été enregistrée au greffe.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision du 3 novembre 2024 qui mentionne rejeter la requête en contestation du placement en rétention administrative de l’intéressé est entachée d’une erreur matérielle.
En conséquence, la requête en contestation formée par Monsieur [I] [J], ayant été déposée dans les délais légaux, elle est déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA RETENTION
Sur moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision
Le conseil de Monsieur [I] [J] soulève l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Cependant, il ressort de l’examen combiné de la note d’audience du 3 novembre 2024 et de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 3 novembre 2024 ayant statué sur la requête en première prolongation de la préfecture que le conseil de Monsieur [I] [J] avait déjà soulevé cette irrégularité et qu’elle a été rejetée.
Dès lors, ce moyen d’irrégularité ayant déjà été tranché, l’autorité de la chose jugée impose qu’il soit déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en droit, le conseil de Monsieur [I] [J] soutient que l’administration n’a pas rappelé les textes fondant l’expulsion.
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de la décision de placement en rétention administrative qu’elle vise les articles L.612-2, L.612-3, L.731-1, L.740-l, L.741-1, L 741-2, L.741-4 et L741-6 à L. 741-9 du CESEDA relatifs à la procédure administrative de placement en rétention et qu’elle vise expressément l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 27 juin 2024.
En tout état de cause, si les textes relatifs à l’expulsion ne sont pas rappelés, aucun texte n’impose leur mention et Monsieur [I] [J] ne démontre aucun grief.
En conséquence, l’absence de motivation en droit de la décision de placement en rétention n’est pas démontrée.
Sur l’insuffisance de motivation en fait, Monsieur [I] [J] argue que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen concret et réel de sa situation et qu’elle a pris une décision stéréotypée.
Il ressort de la décision de placement en rétention qu’elle est motivée du fait que Monsieur [I] [J] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 27 juin 2024, notifié le 2 juillet 2024, qu’il a été condamné le 26 février 2021 par la Cour d’assises d’appel du Val de Marne à une peine de 11 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre en bande organisée, qu’il a été libéré de détention le 31 octobre 2024 et qu’il ne présente aucune garantie de représentation en ce qu’il ne dispose de document transfrontière en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une adresse stable.
Dès lors, c’est par une juste appréciation de la situation de Monsieur [I] [J] au regard des exigences légales que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes dès lors que l’intéressé n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente en France.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité l’arrêté d’expulsion et son éloignement pour des motifs liés à ses attaches en France. Or, il est constant que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé et la requête en contestation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative recevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] – [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 05 Novembre 2024 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, aux avocats, au CRA pour notification au retnu et à la préfecture le 05 Novembre 2024
Le greffier
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