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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01327 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHWT
Code NAC : 70Z
AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ S.A.S. XPROJECTS
DEMANDERESSE
La société 1001 VIES HABITAT, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Alexia ROBBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
X PROJECTS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 837 878 602, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 décembre 2021 (RG 21/01501), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [V] [W], à la demande de la société 1001 VIES HABITAT.
Par ordonnance du 25 mai 2023, (RG 23/00409), les opérations ont été rendues communes et opposables à la société EOS CONSTRUCTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 remis à l’étude, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner la SAS X PROJECTS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’elle souhaite faire réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage une opération de démolition de l’existant et de reconstruction de logements sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle expose avoir obtenu le permis de construire n°PC 78291 18 00007 à cette fin. Elle indique que la désignation de M. [W] s’inscrivait dans le cadre d’un référé préventif. Elle expose avoir conclu un contrat avec une nouvelle entreprise générale de travaux à savoir la SAS XPROJECTS, le contrat avec la société EOS CONSTRUCTION ayant été résilié, et qu’il est nécessaire d’attraire cette société aux opérations d’expertise.
La SAS X PROJECTS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS X PROJECTS les opérations d’expertise confiées à M. [V] [W] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2021 (RG 21/01501),
DISONS que la SA 1001 VIES HABITAT communiquera à la SAS X PROJECTS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS X PROJECTS en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS X PROJECTS à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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