Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 juin 2025, n° 24/04428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 680
Enrôlement : N° RG 24/04428 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVL
AFFAIRE : M. [Y] [K] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P)
C/ la la MATMUT, (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/78
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 mai 2021 , M. [Y] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2024, M. [Y] [K] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 15 novembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [Y] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1400 €
— Assistance tierce personne temporaire 4050 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 33,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1166 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 733,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 800 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 16 200 €
— Préjudice esthétique permanent 5000 €
— Préjudice d’agrément 8000 €
SOIT AU TOTAL 53 242,66 €
dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [Y] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [K] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 17 mai 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation : le 23/12/22,
— P.G.P.A. : du 17/05/21 au 20/10/21,
— D.F.T.T. : le 23/06/21,
— D.F.T.P :
— à 33 % : du 17/05/21 au 22/06/21 et du 24/06/21 au 02/09/21,
— à 25 % : du 03/09/21 au 30/11/21,
— à 15 % : du 01/12/21 au 09/05/22,
— à 10 % : du 10/05/22 au 23/12/22,
— A.T.P. Temporaire : 1h/jour du 17/05/21 au 22/06/21 et du 24/06/21 au 02/09/21,
— Quantum Doloris (SE): 3,5/7,
— P.E.T. : 2,5/7 du 17/05/21 au 02/09/21,
— P.E.P. : 0,5/7,
— D.F.P. : 6 %,
— P.A. : « gêne pour le football »,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1400 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 106 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 106 heures x 20 € = 2120 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 30 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1049 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 660 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 720 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 684 €
Total 3143 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 du 17/05/21 au 02/09/21, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 530 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’experta retenu sur ce point : « gêne pour le football». Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du football. Il sera justement évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1400 €
— assistance tierce personne 2120 €
— déficit fonctionnel temporaire 3143 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 13 530 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 35 193 €
PROVISION A DÉDUIRE 20 000 €
RESTE DU 15 193 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [Y] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 17 mai 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1400 €
— assistance tierce personne 2120 €
— déficit fonctionnel temporaire 3143 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 13 530 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [K] :
— la somme de 15 193 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [Y] [K] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance responsabilité civile ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Avis ·
- Coûts
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Virement ·
- Personnel ·
- Attestation
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Impartialité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Compromis de vente ·
- Lettre ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Mariage ·
- Divorce ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Frais de justice ·
- Date ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.