Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE FINANCEMENT c/ CAISSE D' EPARGNE ILE-DE-FRANCE, Société |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UME
N° MINUTE :
25/00313
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[H] [G]
AUTRES PARTIES:
[F]
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
133 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
Comparante et assistée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0542
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
N-75056-2025-005572 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
[F]
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [H] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 26 novembre 2024 à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS qui l’a contestée le 6 décembre 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée, a sollicité que le dossier de Monsieur [H] [G] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [H] [G], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a exposé sa situation. Interrogé par le juge sur les virements créditeurs apparaissant sur ses relevés bancaires, il a expliqué qu’il s’agissait de prêts faits par des proches. Il a été autorisé à en justifier en cours de délibéré et a été averti des conséquences d’une abstention.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 5 juin 2025, Monsieur [H] [G] a produit plusieurs pièces justificatives.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 26 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 6 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] a deux enfants qu’il reçoit en résidence alternée.
Monsieur [H] [G] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (484,79 euros), d’une aide au logement (343 euros) et des prestations familiales (75,53 euros) et d’une aide de la ville de Paris (76,5 euros), à hauteur de 979,82 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 65,07 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [H] [G] paie un loyer (1023,36 euros) et un forfait pour l’accueil de ses deux enfants en résidence alternée (307 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2206,36 euros.
Les relevés bancaires produits par Monsieur [H] [G] font apparaître des virements réalisés à son profit par des tiers. A l’audience, Monsieur [H] [G] a indiqué qu’il s’agissait de prêts faits par ses proches pour l’aider. Il a été autorisé à en justifier en cours de délibéré. Il a donc produit une attestation de Monsieur [C] [Z] aux termes de laquelle celui-ci confirme lui avoir prêté la somme de 205 euros. Cependant, cette attestation ne justifie que de cette somme alors que les virements litigieux représentent la somme totale de 2420 euros entre les mois de janvier et avril 2025. L’attestation attribuée à Monsieur [D] [B] n’est pas probante dans la mesure où sa pièce d’identité n’est pas annexée, que l’attestation ne précise pas son adresse et que la somme attestée (1800 euros) ne correspond pas à la somme figurant sur les relevés bancaires (1100 euros). L’attestation sur l’honneur n’est pas plus probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même. Alors qu’il a été averti des conséquences d’une abstention, Monsieur [H] [G] ne justifie que très partiellement des fonds crédités sur ses propres comptes bancaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, malgré le délai qui lui a été imparti à cette fin, Monsieur [H] [G] ne justifie pas de l’intégralité de sa situation financière avec sincérité. Les revenus non justifiés représentent une part significative de ses ressources. Ce comportement caractérise sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [H] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [H] [G];
DÉCLARE Monsieur [H] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours subrogatoire ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Infirmier ·
- Prévoyance ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Société de gestion ·
- Saisie ·
- Fonds commun ·
- Droits incorporels ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Management ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Coefficient ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble psychique
- Habitat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Violence
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Accès ·
- Référé ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Facture ·
- Client ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Impartialité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Compromis de vente ·
- Lettre ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Mariage ·
- Divorce ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Frais de justice ·
- Date ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.