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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 6 févr. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00440 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRXU
NAC:63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/01042 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
M. [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 204
DEFENDERESSE
S.C.P. [5], RCS [Localité 9] [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175, Maître Gilles LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Vu l’exploit d’huissier en date du 16 janvier 2024, par lequel Mme [B] [K] et M. [S] [J] (ci-après les consorts [Y]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SCP [5] (ci-après la SCP AYROLLES) ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 20 décembre 2024 en ce qui concerne la SCP [4] et le 19 décembre 2024 en ce qui concerne les consorts [Y] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui permet au juge de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, ce qui est expressément fait dans le cas présent ;
Vu l’audience d’incidents du 20 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, retenue puis mise en délibéré au 6 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence
Il résulte de l’article 44 du code de procédure civile qu’en matière réelle immobilière, la seule juridiction compétente est celle du lieu où est situé l’immeuble.
Par ailleurs, l’article 81 du code de procédure civile dispose quant à lui que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l’exigence d’impartialité s’appréciant objectivement.
En l’espèce, le bien litigieux, à savoir le terrain objet du compromis de vente du 5 mai 2010, est situé au lieudit [Localité 7], à [Localité 10].
Il n’est pas contesté par les demandeurs que l’immeuble est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Narbonne.
En revanche, ils considèrent qu’il existe un doute légitime sur l’impartialité objective de cette juridiction.
Ils versent au soutien de leur prétention :
La copie d’une lettre, datée du 25 juillet 2012, à l’attention du Président de la Cour d’appel de [Localité 8] afin qu’il intervienne auprès de Me [V] [T], notaire, en charge de la vente du bien litigieux pour régulariser le compromis de vente, (sans justificatif ni d’envoi ni de réception) ; (Pièce n°28 DEM)La copie d’une lettre recommandée sans avis de réception, datée du 28 janvier 2013, à l’attention de M. Le Procureur du tribunal de grande instance de Narbonne, visant à un dépôt de plainte contre Me [V] [T] ; (Pièce n°29 DEM)La copie d’une lettre suivie, datée du 30 janvier 2013, à l’attention du Juge aux référés en urgences du tribunal de grande instance de Narbonne afin de solliciter une audience ; (Pièce n°30 DEM)
La copie d’une lettre, datée du 23 avril 2013, à l’attention de M. le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 8] afin qu’il intervienne auprès de Me [V] [T], notaire, en charge de la vente du bien litigieux (justificatif d’envoi illisible) ; (Pièce n°31 DEM)La copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, du 28 mars 2017, à l’attention de M. Le Procureur du tribunal de grande instance de Toulouse ; (Pièce n°32 DEM)La décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nîmes qui constate que l’action est de la compétence d’un autre bureau d’aide juridictionnelle, aucune procédure n’étant en cours dans le ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, et qui renvoie devant le bureau d’aide juridictionnelle de Narbonne.
Le tribunal rappelle que la conception objective de l’impartialité renvoie aux garanties que présente le juge et qui sont susceptibles d’exclure tout doute légitime sur son entière neutralité. Dans cette hypothèse, c’est la composition même de la juridiction qui crée un doute dans l’esprit du justiciable (CEDH, 22 oct. 2019, n° 42010/06 ; Civ. 2e, 4 juin 2020, n° 19-10.443).
En l’espèce, au vu des éléments produits, il n’existe aucun doute légitime sur le magistrat chargé du service civil général de la juridiction de [Localité 9] qui serait en charge de ce litige, dans l’hypothèse d’une éventuelle saisine de sa part, ce qui n’a toujours pas été le cas depuis le 5 mai 2010.
Il n’est ainsi nullement démontré qu’il existe un doute sur l’impartialité objective de la juridiction de [Localité 9].
Le tribunal compétent pour trancher la présente affaire est donc le tribunal judiciaire de Narbonne et l’affaire lui sera renvoyée dans les conditions posées par l’article 82 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes accessoires
Au vu de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Y], seront condamnés aux dépens de l’incident.
Ni l’équité ni la nature du litige ne justifient de faire application en l’état de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Narbonne ;
DIT que le dossier doit être transmis au tribunal judiciaire de Narbonne selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [B] [K] et M. [S] [J] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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