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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGUR
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [B], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3] [Adresse 6]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me GRIMAUD
copie conforme délivrée le à M. [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er mars 2018, Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] ont donné à bail à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 40 euros incluse, de 426 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents depuis le mois de janvier 2024, Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] ont fait délivrer à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B], le 19 février 2025 et après l’infructuosité d’une mise en demeure, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 2 205 euros, outre 283,44 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] ont assigné Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 et sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 et 1728 du Code civil, 7a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 19 avril 2025 et que Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] occupent sans droit ni titre, depuis, les locaux sis [Adresse 5],
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] à leur régler la somme de 2744 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer, ou augmentées des termes postérieurs également restés impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— fixer à la somme de 426 euros l’indemnité d’occupation mensuellement due et de manière solidaire par Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] à compter de la date d’acquisition de la clause résolutouire et jusqu’à complet délaissement des lieux,
— condamner Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] à leur payer cette somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— condamner Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] à leur régler une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— rappeler l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 2 septembre 2025.
Représentés par Maître Sabine CAPES substituant Maître Zelda GRIMAUD, Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] ont sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que leur créance locative arrêtée au 31 août 2025 s’élève, compte tenu de deux virements de 500 et 1 000 euros effectués par Monsieur [H] [F] aux mois de juillet et août 2025, à 1 879 euros.
Comparant, Monsieur [H] [F] a précisé que Madame [R] [B] a quitté les lieux depuis cinq ans, admis la matérialité et le montant de sa dette, qu’il veut rembourser et a expliqué par la dissolution de son mariage avec Madame [R] [B] et la perte de son emploi en 2024, indiqué avoir retrouvé depuis le 2 juin 2025 le monde du travail puisqu’il occupe, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un emploi de cuisinier à proximité immédiate de son domicile qui lui procure un revenu mensuel de 1 600 euros, et sollicité l’octroi de délais de paiement en proposant de verser chaque mois à ses bailleurs, en sus du loyer courant, une somme de 374 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée selon la procédure fixée à l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [R] [B] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] prouvent avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 19 février 2025 dont ils produisent l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le même jour à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 27 mai 2025, l’accusé de réception versé aux débats par Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il convient en outre de constater que Monsieur [H] [F] ne produit aucune pièce justificative de son divorce d’avec Madame [R] [B] et de sa mention sur les registres d’état civil si bien que cette dernière, cotitulaire du bail, reste tenue du paiement des loyers, conformément à l’article 1751 du Code civil ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée et dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] ont fait délivrer à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B], le 19 février 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 2 205 euros ;
Ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai de deux mois dont ils disposaient à cet effet, laissant au contraire prospérer leur dette locative qui s’élevait à 2 744 euros le jour de l’assignation et qui était encore de 1 879 euros le 31 août 2025 ; ils n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] sont redevables envers Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U], au titre des loyers et charges restés impayés au 31 août 2025, d’une somme de 1 879 euros ;
Monsieur [H] [F] sollicite l’octroi de délais pour se libérer de cette dette par versements mensuels, en sus du loyer et charges courant, de 374 euros, en faisant à cet égard valoir son retour, depuis le mois de juin 2025, dans le monde du travail ainsi que le paiement à ses bailleurs, aux mois de juillet et août suivants, des sommes de 500 et 1 000 euros ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Les deux paiements récemment effectués par Monsieur [H] [F], qui s’est engagé à régler seul la créance locative de Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U], établissent qu’il est bien en situation de se libérer de sa dette et qu’il a repris le paiement du loyer courant ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] qui ont été défaillants dans l’exécution de leur obligation principale de locataires de régler le loyer et charges aux termes convenus ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû engager pour ester en justice ;
Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] seront par conséquent condamnés à leur payer une somme provisionnelle de 600 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B], qui succombent, seront donc condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 9 février 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] recevables en leur demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] sont redevables envers Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U], au titre de leur dette locative arrêtée au 31 août 2025, d’une somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS (1 879 euros).
Les autorise à s’en libérer en SIX (6) versements mensuels de TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS (374 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 20 avril 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [H] [F] devra immédiatement quitter les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [H] [F] sera condamné au paiement, à partir du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges convenu.
Condamne Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [W] née [U] une somme provisionnelle de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [F] et Madame [R] [B] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 19 février 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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