Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [30], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Représentée par M. [M], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y], né le 1er Mars 1987 à [Localité 26] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
(Dossier424028296 S. BELENFANT)
Société [19], dont le siège social est sis : Chez [27] – (réf dette 2106141046) – [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [22], dont le siège social est sis : M. [T] [E] – [Adresse 5] – (réf dettes A2F/00092296 chez SCP [C], Lemoine Galy 1MCS-0007, A2F/00092296 chez SCP [C], Lemoine Galy 1MCS-0006) – [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 29], dont le siège social est sis : (réf dettes amendes – précédentes mesures) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [25], dont le siège social est sis : [Adresse 15] – (réf dette 3465501 précédentes mesures et impayés) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [10], dont le siège social est sis : Chez consensus – [Adresse 3] – (réf dette F212/GICRLOC208314271 chez CONSENSUS 104489, F212/GICRLOC208314272 chez CONSENSUS 197326) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28] [Localité 24] [11], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette CRAS87060AA) – [Localité 7] [Adresse 23] [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2024, Monsieur [N] [Y], né le 1er mars 1987 à [Localité 26] (45), a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 16 janvier 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 février 2025 à la [12], la SA d'[Adresse 20] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Monsieur [N] [Y] est seulement âgé de 37 ans et qu’il est chauffeur livreur au chômage, un retour à l’emploi pouvant être envisagé.
La SA d'[21] ajoute que le débiteur a déjà bénéficié d’un plan de désendettement qu’il a contesté, cette contestation ayant donné lieu à un jugement rendu le 24 janvier 2023 qui a imposé un moratoire de 12 mois. La SA d'[Adresse 20] explique ensuite avoir dénoncé ce moratoire faute de paiement des loyers courants, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2023. La SA d'[21] argue enfin que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Monsieur [N] [Y] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025 pour l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, la SA d'[Adresse 20], représentée par M. [M], a comparu et maintenu sa contestation. Elle a remis ses pièces. La SA d'[21] a précisé que les deux derniers mois de loyer n’ont pas été payés et a relevé la mauvaise foi du débiteur.
La SA d'[Adresse 20] a actualisé sa créance à la somme de 4260,11 euros selon décompte transmis en cours de délibéré, comme cela avait été autorisé à l’audience.
Monsieur [N] [Y] a comparu à l’audience. Il a indiqué avoir réglé l’ensemble de ses loyers et charges sur l’année 2024 et a expliqué avoir perdu son permis en 2022 ce qui l’empêche de retrouver du travail étant donné qu’il habite en campagne. Il a indiqué ne pouvoir faire face à ses charges courantes et être obligé de privilégier les règlements de dépenses du quotidien, n’ayant pas de quoi payer la visite médicale nécessaire à la récupération de son permis. Il a expliqué que ses dettes datent de 2007, qu’il a revendu la voiture sur laquelle portait le crédit et qu’il vit seul, ne voyant plus ses enfants.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, la [28] [Localité 24] [11] a écrit et fait état de deux créances de 637 euros et 2250 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
Monsieur [Y] a été autorisé à transmettre au Tribunal, avant le 28 mars 2023, le relevé de ses droits auprès de la [13], ses derniers relevés de compte ainsi que son avis d’imposition sur les revenus mais ces éléments ne nous ont pas été transmis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d'[Adresse 20] a été réalisée le 25 janvier 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision qui a été reçu le 3 février 2025 par la [12], soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En outre, il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. De même, selon l’article 442 du même Code, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer en matière de surendettement, où les articles L 733-12 et L 741-5 du Code de la consommation permettent au juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées d’obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Il peut également, selon ce texte, vérifier que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L711-1 du même Code.
La question de la bonne foi de Monsieur [N] [Y] a été soulevée par le créancier. En effet, le créancier indique que le débiteur n’a pas procédé au règlement de ses loyers et charges courants sur le début de l’année 2025 ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Monsieur [N] [Y] a quant à lui comparu à l’audience et pu s’expliquer sur ce point. Il a ainsi indiqué avoir réglé ses loyers et charges sur l’année 2024 et se retrouver en grande difficulté pour régler son loyer et ses charges en ce début d’année en raison de sa situation financière. Il a expliqué que s’il règle son loyer, il n’est pas en capacité de faire face aux dépenses du quotidien, n’étant même pas en mesure de régler la visite médicale nécessaire à la récupération de son permis de conduire.
La lecture du relevé de compte remis par le bailleur en cours de délibéré permet de constater que la dette du locataire ne s’est pas aggravée, de façon globale, sur l’année 2024. Il permet également de constater que Monsieur [N] [Y] a effectué deux virements de 240 euros en décembre 2024 et qu’il n’a en revanche rien versé en janvier et février 2025.
Il convient de rappeler que les mesures décidées dans le cadre de la procédure de surendettement sont subordonnées à la bonne foi du débiteur qui doit notamment s’efforcer de régler ses charges courantes.
S’il est vrai que Monsieur [N] [Y] n’a pas respecté cette injonction sur les deux premiers mois de l’année 2025, il convient cependant de constater qu’il a respecté ses engagements sur l’ensemble de l’année 2024. Par ailleurs, le débiteur explique être actuellement dans une situation financière particulièrement difficile, étant par ailleurs recevable de sommes au titre de différentes amendes, somme exclues de la procédure de surendettement.
En outre, la comparaison entre les ressources (797 euros) et les charges (1252 euros) du débiteur, selon les calculs de la Commission, a pour effet de ne pas permettre de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie, au regard de l’écart très conséquent et de l’absence de toute capacité de remboursement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi du débiteur n’apparaît pas suffisamment caractérisée.
Il est toutefois rappelé à Monsieur [N] [Y] qu’il est impératif qu’il règle ses loyers et ses charges courantes.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Monsieur [N] [Y] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge. Il est sans emploi. Il percevait, lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, le RSA, ainsi qu’une aide au logement. Cette dernière sera actualisée du fait de la présence du bailleur à l’audience.
Monsieur [N] [Y] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [N] [Y].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
APL : 238,78 euros ;
RSA : 559 euros ;
=> TOTAL : 797,78 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 468,65 euros (RLS inclus) ;
=> TOTAL : 1344,65 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [Y] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 68,73 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu que Monsieur [N] [Y] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois. Il peut donc encore bénéficier de telles mesures sur une durée d’au moins 12 mois et peut être davantage si le précédent moratoire n’est pas arrivé à son terme.
En second lieu, Monsieur [N] [Y], âgé de 38 ans, est chauffeur livreur et en capacité de reprendre un emploi s’il arrive à financer l’examen médical lui permettant de retrouver son permis de conduire.
Des perspectives d’évolution, fondées sur la recherche d’un nouvel emploi, sont donc envisageables.
En troisième lieu, Monsieur [N] [Y] n’a pas transmis les justificatifs de sa situation personnelle et financière, comme il s’y était pourtant engagé à l’audience, de sorte qu’il n’est pas possible d’actualiser sa situation et de vérifier si, depuis le dépôt du dossier de surendettement, il a pu faire évoluer sa situation financière.
En conséquence, la situation de Monsieur [N] [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [30] à la somme de 4260,11 euros, comme justifié à l’audience.
La créance de la [28] [Localité 24] [11] ne pourra être actualisée en ce que le décompte transmis ne permet pas de savoir à quoi correspond le nouveau montant de 637 euros, aucun détail n’étant mentionné quant à cette somme qui était de 375 euros dans l’état des créances. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une actualisation de cette créance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM [30] à l’encontre des mesures imposées le 16 janvier 2025 par la [16] au profit de Monsieur [N] [Y], né le 1er mars 1987 à [Localité 26] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à remise en cause de la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [N] [Y] dans le cadre de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Monsieur [N] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'[Adresse 20] à l’égard de Monsieur [N] [Y] à la somme de 4260,11 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [N] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société de gestion ·
- Saisie ·
- Fonds commun ·
- Droits incorporels ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Management ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Coefficient ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble psychique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement
- Provision ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Accès ·
- Référé ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Facture ·
- Client ·
- Conclusion
- Sécurité sociale ·
- Recours subrogatoire ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Infirmier ·
- Prévoyance ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Impartialité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Compromis de vente ·
- Lettre ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Mariage ·
- Divorce ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Frais de justice ·
- Date ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.