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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00643 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKVQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [7]
— CPAM DU VAL D’OISE
— Me Michaël RUIMY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00643 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKVQ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1] (Siège social)
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 5]”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [D] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur [O] [M], représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [S], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00643 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKVQ
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par courrier recommandé du 29 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la Caisse ou la CPAM) a notifié à la société [7] (ci-après [6]) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [X] [I], chef de chantier, le 08 mars 2022 intervenu dans les circonstances suivantes : “M. [I] déchargeait un camion avec des collègues lorsqu’il aurait senti une douleur à l’épaule droite et entendu un bruit”. Le certificat médical initial mentionne “entorse acromioclaviculaire droite”.
La société [6] a saisi la Commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 15 décembre 2022, aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au terme du premier arrêt de travail délivré au salarié.
En l’absence de réponse de la Commission médicale dans un délai de quatre mois, la société [6] a, par requête expédiée le 19 mai 2023 reçue au greffe le 22 mai 2023, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail indemnisés par la CPAM du Val d’Oise au titre de l’accident de travail dont a été victime M. [I] le 08 mars 2022.
Appelée à l’audience du 03 octobre 2024, après mise en état du dossier, la société [6], représentée par son avocat, développe oralement ses demandes sollicitant du tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer inopposables à la société [6] les soins et arrêts postérieurs à la date retenue par son médecin-conseil, le docteur [K], à partir de laquelle il considère l’état de santé de M. [I] consolidé, soit le 12 mars 2022 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge, peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 8 mars 2022 et si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts ;
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM ;
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical au docteur [K] médecin consultant mandaté par la société [6] ;
— Juger les arrêts de travail sans lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, inopposables à la société [6].
Au soutien de ses prétentions, la société [6], se référant à l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [K], fait principalement valoir la présence d’éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts et la lésion initiale dès lors que la durée moyenne d’un arrêt pour une fracture de la clavicule est d’environ 60 jours et que la Caisse ne démontre pas que la continuité des soins et arrêts soit en lien direct et certain avec la lésion initiale.
La CPAM du Val d’Oise développe oralement ses conclusions en réplique et sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [I] des suites de son accident du 8 mars 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail ;
— Constater que la société [6] ne justifie pas de la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence :
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] à la suite de son accident du travail ;
Dans l’éventualité où le tribunal déciderait de recourir à une expertise médicale judiciaire,
— Mettre les frais de cette expertise à la charge de l’employeur, la Caisse n’ayant manqué à aucun moment à ses obligations ;
— Limiter la mission de l’expert à celle de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail en cause.
La Caisse fait principalement valoir que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’étend sur toute la période de l’incapacité et que, dans ces conditions, il n’appartient pas à la Caisse de le démontrer mais à l’employeur de renverser cette présomption, faisant observer que la société ne produit aucun élément de cette nature.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à la date fixée par le docteur [K] en raison de l’absence de preuve rapportée par la Caisse de leur continuité et à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise médicale judicaire sur pièces
En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à la société qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ou à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Au soutien de sa demande principale en inopposabilité et subsidiairement d’expertise médicale judiciaire sur pièces, la société fait valoir l’absence de communication de l’entier rapport médical de l’assuré et plus particulièrement l’avis du médecin-conseil de la Caisse comprenant les compte-rendus d’examens réalisés par le salarié, et verse l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [C] [K], daté du 16 janvier 2024 qui met en exergue:
— la courte durée du certificat médical initial du médecin urgentiste (4 jours) dont le Docteur [K] déduit que la lésion initiale est bénigne,
— l’absence d’information de la société d’une éventuelle complication, dont le Docteur [K] déduit que la consolidation aurait pu intervenir antérieurement,
— le constat que tous les certificats médicaux de prolongation à compter de celui du 11 mars 2022 l’ont été en téléconsultation ne permettant pas un examen clinique,
— le référentiel des arrêts de travail AMELI prévoit jusqu’à 60 jours pour une fracture de la clavicule même en cas de travail physique lourd et de forte sollicitation du membre supérieur et en déduit qu’une simple entorse acromio-claviculaire ne peut entraîner une durée d’arrêt de 655 jours,
— la consultation trop tardive d’un orthopédiste comme étant intervenue le 13 février 2023 mettant nécessairement en évidence une toute autre lésion bien plus importante que cette entorse acromio-claviculaire qui pourrait justifier la prolongation des arrêts sur plus d’un an, affirmant qu’il s’agit d’une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite par la Caisse,
— le médecin-conseil de la Caisse n’a jamais été interrogé sur l’imputabilité de ces nouvelles lésions.
De son côté, la Caisse verse plusieurs certificats de prolongation montrant que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail en continu pris en charge à compter du 08 mars 2022 et jusqu’au 31 janvier 2024 selon le dernier certificat médical de prolongation du 21 décembre 2023, les deux certificats de prolongation postérieurs mentionnant qu’ils ne sont pas en lien avec un AT/MP.
Les certificats médicaux de prolongation produits sont ceux du docteur [P] [V], médecin généraliste et font état pour les premiers d’une “entorse acromiaclaviculaire droite” celui du 15 avril 2022 mentionnant en outre “kiné nécessaire 3 fois par semaine dès que disponibilité”, quant aux autres certificats de prolongation, ils mentionnent expressément être en rapport avec l’accident du travail du 08 mars 2022.
Sont également versés deux arrêts de travail de prolongation établis par le Docteur [G] [U], chirurgien orthopédique et traumatologie :
* le premier allant du 13 février 2023 au 15 mars 2023 précise que cet arrêt de prolongation en lien avec l’AT du 08 mars 2022 intervient à l’occasion d’une hospitalisation,
* le second allant du 17 mai 2023 au 31 août 2023 précise que cet arrêt de prolongation en lien avec l’AT du 08 mars 2022 intervient suite à une consultation effectuée à la demande du médecin traitant.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail trouve à s’appliquer jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Pour autant, l’avis médico-légal du Docteur [K] procédant par affirmations n’est pas de nature à établir l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni à démontrer que les arrêts de travail ou soins prescrits postérieurement à l’arrêt de travail intial de 4 jours du médecin urgentiste sont sans aucun lien avec ce dernier et alors que contrairement à ce qu’il soutient, le premier arrêt de prolongation du 11 mars 2022 du docteur [V] n’a pas été établi suite à une télé-consultation et qu’il sera observé que l’employeur qui connaissait le siège la nature des lésions par la déclaration d’accident de travail, n’a sollicité ni contrôle médical particulier ni aucune contre-visite médicale.
Par ailleurs, la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent, étant rappelé que les durées considérées comme “normales” ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une “rééducation” plus ou moins longue selon les individus.
Ainsi, les seuls doutes émis par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ou d’une mesure de consultation qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, l’employeur ne rapportant pas le moindre commencement de preuve que les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail ont une cause étrangère au travail ou résulterait d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, la société échouant à établir un commencement de preuve que les arrêts de travail contestés auraient une cause étrangère au travail ou seraient imputables à un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte, la demande d’expertise sera rejetée.
La société [6] sera en conséquence déboutée de ses demandes en inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au certificat médical initial du médecin urgentiste au motif que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et arrêts et de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
La société [6], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 :
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [I] consécutivement à son accident du travail du 08 mars 2022 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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