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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 20/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juillet 2025 par le même magistrat
S.A.S. [12] C/ [8]
20/02011 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI3B
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL [13] substituée par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Localité 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [12]
la SELARL [14]
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D], salarié de la société [12], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 09/10/2018.
Un certificat médical initial est établi le 10/10/2018, et fait état d’une « contracture para vertébrale lombaire bilatérale lombaire prédominant à droite, douleur à la palpation de la fosse poplitée à droite », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 17/10/2018. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts jusqu’au 13/09/2020.
La date de la consolidation de Monsieur [C] [D] a été fixée au 16/09/2020.
La société [12] a établi la déclaration d’accident du travail le 12/10/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : En descendant du camion, le salarié a glissé sur une dalle de béton ;
— nature de l’accident : chute ;
— objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions : douleurs ; »
Par décision du 25/10/2018, la [4] a notifié la prise en charge de l’accident du 09/10/2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [D] suite à l’accident survenu le 09/10/2018.
La [9], dans une décision du 19/01/2021 a rejeté le recours de la société [12].
Dès lors, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15/10/2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/05/2025.
— Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [12], représentée par Me [F], demande à titre principal de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 09/10/2018, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, la société requérante demande au tribunal d’enjoindre à la [7] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [D] à son médecin consultant, le docteur [X].
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [12] soutient que la [7], en s’abstenant de transmettre les certificats médicaux de prolongation à son médecin mandaté, le docteur [X], viole le principe du contradictoire et nuit au principe de l’égalité des armes et à son droit à un recours effectif, deux principes visés aux article 6-1 et 13 de la CEDH.
Sur la demande d’expertise, la société [12] fait valoir qu’en l’absence de communication des certificats médicaux, elle est fondée à solliciter une expertise.
Elle relève en outre que le salarié a été victime d’une simple contracture musculaire occasionnant 705 jours d’arrêts de travail, alors qu’une telle lésion dure généralement entre 5 à 10 jours et qu’un taux d’IPP de seulement 5 % lui a été attribué. Elle soutient en outre que le versement des attestations de paiement des indemnités journalières est insuffisant à établir un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail et les arrêts prescrits.
— La [4] n’a pas comparu, et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 17/03/2025. Ses conclusions ont été reçues le même jour. Elle demande le rejet des demandes de la société [12] et indique produire le certificat médical initial, et l’attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 10/10/2018 au 13/09/2020. Elle ajoute que le médecin conseil a confirmé que les arrêts et soins étaient médicalement justifiés, de sorte que la présomption d’imputabilité est parfaitement applicable.
La caisse soutient en outre que l’employeur ne justifie pas d’une cause totalement étrangère.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/07/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins pour violation des dispositions de la CEDH
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail du salarié au motif de l’absence de communication des pièces médicales, et notamment les certificats médicaux de prolongation, demandées dans le cadre du recours amiable et judiciaire, estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 et 13 de la CEDH, en le plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours. Il estime être ainsi privé de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité de ces arrêts de travail et soins.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1°/ L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu’une violation du principe de l’égalité des armes.
C’est en tous cas ce qu’a jugé la CEDH, estimant que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Conv. EDH en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, [10] c/ France).
En outre, dès lors que les services administratifs de la [7] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [6], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. C’est encore ce que la [5] a jugé dans l’arrêt précité, en notant que la [3] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc caractérisée en l’espèce.
Et il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [12] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [12] considère qu’en l’absence de communication du dossier médical par la caisse au médecin qu’elle a désigné, le docteur [X], l’organisation d’une expertise judiciaire est justifiée, aux motifs qu’elle a été privée de l’effectivité du recours gracieux obligatoire au cours duquel elle pouvait bénéficier de l’avis d’un second médecin et que, par conséquent, il appartient à la présente juridiction de pallier à cette carence.
Il convient, toutefois, de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, il n’appartient pas à la présente juridiction de suppléer la carence de la société [12] dans la charge de la preuve.
En outre, par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : « si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. Par ailleurs il résulte toujours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39) ». Elle a alors considéré que : « c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction ».
Or, la société [12], en soutenant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [D], soit 705 jours d’arrêt, serait disproportionné pour une simple contracture associée à une douleur de la fosse poplitée droite, notamment au regard du barème de la Haute Autorité de Santé (pièce 4) et selon un extrait du site mon-osteo-paris (pièce 6), ne démontre pas l’existence d’un doute médical ou factuel sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail, puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au contraire, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 10/10/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 17/10/2018 inclus, et qui indique « contracture para vertébrale lombaire bilatérale lombaire prédominant à droite, douleur à la palpation de la fosse poplitée à droite ».
Le médecin-conseil de la caisse s’est ensuite prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [C] [D] dans un courrier du 12/02/2025 (pièce 6 [7]) : « il existe une continuité de lésions et de symptômes entre le CMI du 09/10/2018 et la consolidation du 16/09/2020. Il existe une continuité de soins entre le 09/10/2018 et le 16/09/2020 en rapport avec les lésions reconnues durant la totalité de la durée d’arrêt de travail ». Il ajoute en outre que l’assuré a été convoqué à deux reprises au service médical les 22/01/2019 et 12/11/2019 et il justifie l’arrêt de travail considérant que « l’état médical était encore évolutif et justifiait d’une poursuite de l’arrêt de travail ».
La caisse produit également en pièce 4 une attestation de versement des indemnités journalières versées en continu entre le 09/10/2018 et le 13/09/2020, ces éléments étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Monsieur [C] [D].
Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation.
En l’espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
Il apparaît ainsi que la société [12] ne produit aucun commencement de preuve de nature à introduire un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts et qui permettrait, ainsi, de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [12] de sa demande d’expertise.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société requérante
La société [12] demande au tribunal d’ordonner à la [8], la transmission au docteur [X], son médecin conseil, de l’intégralité du rapport médical de Monsieur [D], afin que ce dernier puisse prendre connaissance dudit dossier et se prononcer sur la légitimité de l’ensemble des arrêts prescrits.
Pour les mêmes motifs explicités précédemment, l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation par la caisse ne viole pas le principe du contradictoire, et il appartient au juge de déterminer l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire et de solliciter dans ce cadre-là et uniquement dans ce cadre-là la transmission du dossier médical. Or la demande d’expertise étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de communication infiniment subsidiaire.
En conséquence en l’état la demande d’injonction de communication des pièces médicales formée par la société [12] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE RECEVABLE mais mal fondé le recours formé par la société [12] ;
— DÉCLARE OPPOSABLE à la société [12] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [C] [D] consécutifs à l’accident du travail survenu le 09/10/2018 ;
— DÉBOUTE la société [12] de ses demandes ;
— CONDAMNE la société [12] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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