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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/05318 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO2X
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [D], [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [V], [M] [J]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [I], [L] [J]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [K], [R] [J]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Organisme CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 janvier 2016, ayant impliqué un véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ IARD.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 04, 10 et 11 octobre 2023, Madame [K] [S], monsieur [X] [J] et mesdames [W], [O] et [D] [J] ont fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la CARPIMKO devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [K] [S] et mesdames [W], [O] et [D] [J] ainsi que monsieur [X] [J] sollicitent de :
Condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser madame [K] [S], monsieur [X] [J], madame [D] [J], madame [W] [J] et madame [O] [J] des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation routière du 14 janvier 2016 ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à madame [K] [S] une somme de 1.445.501,92 euros au titre de la réparation de préjudices subis, fixés comme suit :o Dépenses de santé actuelles : 2.313,65 euros ;
o Frais divers : 6.395,88 euros ;
o Perte de gains professionnels actuels : 258,09 euros ;
o Perte de gains professionnels futurs : 1.054.287,48 euros ;
o Incidence professionnelle : 97.169,13 euros ;
o Tierce personne : 217.620,62 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.824 euros ;
o Souffrances endurées : 5.000 euros ;
o Préjudice esthétique : 1.000 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 52.633,07 euros et subsidiairement 12.600 euros ;
o Préjudice d’agrément : 7.000 euros ;
Dire que les provisions viendront en déduction au stade de l’exécution ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à madame [K] [S] les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 20156 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due majorée de la créance de la CPAM, à compter du 14 septembre 2016 et ceci jusqu’à la date du jugement qui sera rendu ;Condamner la société ALLIANZ IARD à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur [X] [J] les sommes de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 10.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à madame [D] [J] les sommes de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 5.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à madame [W] [J] les sommes de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 5.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à madame [O] [J] les sommes de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 5.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;Condamner la société ALLIANZ IARD aux intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;Condamner la société ALLIAN IARD à régler à madame [K] [S], monsieur [X] [J] et leurs enfants une somme de 5.000 euros indivisément entre eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de référé, avec distraction de droit ;Déclarer le jugement commun et opposable aux appelées en cause ;Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la société ALLIANZ sollicite de :
Donner acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle offre de payer à madame [K] [S] les sommes suivantes : o Dépenses de santé actuelles : 2.313,65 euros ;
o Frais divers : 2.379,73 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.520 euros ;
o Souffrances endurées : 3.500 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 11.200 euros ;
Rejeter les demandes des proches ;Subsidiairement, donner acte à la compagnie ALLIANZ de ce qu’elle offre les sommes de 1.500 euros à monsieur [X] [J] au titre de son préjudice d’affection et des conditions d’existence et 750 euros à chacune des trois filles pour leur préjudice d’affection ;Rejeter les demandes d’indemnités adverses au titre de perte de gains professionnels futurs, tierce personne permanente, préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément ;Rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle et, subsidiairement, donner acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu’elle offre de verser une indemnité de 3.000 euros à ce titre ;Rejeter la demande adverse de fixation de point de départ des intérêts à l’accident ;Rejeter la demande adverse de doublement des intérêts légaux ainsi que celle relative à la capitalisation ;Rejeter toute demande plus ample ;Rejeter les demandes d’indemnités sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la Caisse autonome de Retraite et Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (la CARPIMKO) sollicite de :
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la CARPIMKO la somme de 148.568,15 euros au titre des prestations servies à madame [K] [S] ;Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la CARPIMKO la somme de 1.162 euros au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la CARPIMKO la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL PRAGMA JURIS sur son affirmation de droit.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 2.427,95 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques du 16 janvier 2016 au 16 novembre 2016.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [K] [S]
En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute commise et qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à Madame [K] [S] la somme de 2.313,65 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
En l’espèce, madame [K] [S] sollicite la somme de 1.836,02 euros au titre de ses frais de déplacement, sur la base des 3.020 km parcourus et du barème de l’administration fiscale à jour au 2024, fixant à 0.606 euros le point applicable.
La compagnie ALLIANZ propose l’allocation de 1.392,23 euros sur la base des 2.824 km parcourus, les visites chez l’angiologue et l’ORL n’étant pas en lien avec l’accident, et sur la base du barème de l’administration fiscale applicable en 2016.
L’ensemble des déplacements sollicités par la demanderesse apparaît en lien avec l’accident et ses séquelles. En revanche, il convient d’appliquer le barème de l’administration fiscale applicable en 2016, date des déplacements, celui applicable pour les distances inférieures à 5.000 km, pour un véhicule de 4CV, soit 0,493.
Ainsi, il convient d’allouer à Madame [K] [S] la somme de 1.494,46 euros (3.020 km x 0,493 + 5,60 euros de frais de parking) au titre des frais de déplacement.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’accord trouvé entre les parties en ce sens, il convient d’allouer à Madame [K] [S] la somme de 800 euros au titre de cette dépense.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite la somme de 3.759,86 € pour un taux horaire de 31 €. Elle estime son besoin d’assistance par tierce personne à 3 heures par semaine.
La compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 187,50 € pour un taux horaire de 15 € et se fonde sur le besoin retenu par le médecin expert amiable.
Le Docteur [F] a retenu la nécessité d’une aide humaine d’une demi-heure par jour du 17 mai au 10 juin 2016 seulement, soit durant 25 jours. Si la compagnie ALLIANZ IARD estime que l’aide humaine temporaire a été justement évaluée par l’expert, madame [K] [S] soutient quant à elle que son besoin d’assistance par tierce personne existe pour toute la période antérieure à la consolidation, et pas seulement sur la période de 25 jours retenue par l’expert.
Il s’avère que madame [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 14 janvier 2016, responsable d’un traumatisme du rachis vertébral dans son ensemble à prédominance cervico-thoracique sur hyperlordose et cyphose dorsale sans fracture. Le docteur [F] retient un besoin d’assistance par tierce personne pendant la période au cours de laquelle madame [K] [S] a été en hospitalisation de jour, soit du 17 mai 2016 au 10 juin 2016. Hormis durant cette période, le déficit fonctionnel temporaire de madame [K] [S] est limité à 25% maximum.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal estime que le besoin d’assistance par tierce personne de madame [K] [S] s’élevait à une demi-heure par jour pour la période du 17 mai 2016 au 10 juin 2016.
Le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [K] [S] la somme de 250 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 0,5 heure x 25 jours x 20 euros.
Il sera donc alloué la somme de 2.544,46 au titre des frais divers, composés des frais de déplacement, frais d’assistance à expertise et frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation.
Sur la perte des gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne la perte de revenus de la victime consécutivement aux faits jusqu’à la date de la consolidation de son état.
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’article 29 de la Loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que :
« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ".
Seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (Civ. 2ème, 25 mai 2023, n°21-23.075).
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite une somme de 258,09 € au titre de ses perte de gains professionnels actuels. La compagnie ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention.
La CARPIMKO sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 15.655,10 euros au titre des indemnités journalières versées du 15 avril 2016 au 16 novembre 2016. La compagnie ALLIANZ IARD ne répond pas quant à cette demande présentée par la CARPIMKO.
Madame [K] [S] exerce la profession libérale de podologue.
Elle reconnaît avoir perçu de la CARPIMKO des indemnités journalières à hauteur de 15.655,10 € entre le 15.04.2016 et le 16.11.2016, outre celles perçues par l’UNIM et AVIVA conformément à deux contrats d’assurances.
Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale telles que la CARPIMKO doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
En revanche, les indemnités journalières versées par l’UNIM et AVIVA n’ont pas à être imputées sur l’indemnisation allouée.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [K] [S] que cette dernière a perçu, en bénéfices imposables :
55.677 euros en 2013 ;58.710 euros en 2014 ; 60.079 euros en 2015 ; soit une moyenne de 58.155,33 euros sur les trois années précédant l’accident.
Pour l’année 2016, madame [K] [S] a perçu 69.579 euros, en ceux comprises les indemnités journalières versées par AVIVA, par l’UNIM et par la CARPIMKO. Déduction faite des indemnités journalières versées par l’UNIM et AVIVA, qui ne disposent pas d’un recours subrogatoire, madame [K] [S] a perçu 57.198,05 euros (68.579 – 12.380,95).
Les revenus, indemnités journalières comprises, perçus en 2016 étaient inférieurs à ceux perçus avant l’accident. La différence s’élève à 957,28 euros (58.155,33 – 57.198,05 euros).
Compte-tenu de la perte de gains professionnels actuels subie par Madame [K] [S], il convient de faire droit à la demande de l’intéressée, à hauteur de la somme réclamée par elle, soit 258,09 euros.
La compagnie ALLIANZ sera donc condamnée à verser à la CARPIMKO la somme de 15.655,10 euros, correspondant aux indemnités journalières versées et qui ont permis de minorer la perte de gains professionnels de madame [S].
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
La pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s’impute, dès lors, que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié). De même, la pension d’invalidité versée à un travailleur indépendant s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°22-22.642).
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite une somme de 1.054.287,48 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La compagnie ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention.
Depuis la date de consolidation du 16 novembre 2016, Madame [S] poursuit l’exercice de son activité professionnelle dans le cadre du mi-temps thérapeutique mis en place en août 2016. Madame [K] [S] estime que sa perte de gains liée au mi-temps thérapeutique doit être indemnisée en ce que le rapport d’expertise impute la réduction de l’activité professionnelle à l’accident de la circulation litigieux.
La compagnie ALLIANZ estime quant à elle qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité avec l’accident de l’impossibilité de reprendre une activité à temps complet, et que la reprise à mi-temps thérapeutique peut être en lien avec l’état antérieur de madame [S].
Or, contrairement à ce que prétend la compagnie ALLIANZ, le docteur [F] reconnaît l’imputabilité au seul accident de la circulation de la réduction du temps de travail de madame [K] [S] et ce, malgré l’état antérieur, en ce que cet état antérieur n’empêchait nullement madame [S] de travailler à plein temps.
De fait, l’état antérieur de madame [K] [S] ne l’empêchait pas d’exercer son activité à plein temps. L’indemnisation, au regard de l’état antérieur patent de l’intéressée, doit donc correspondre à l’aggravation intervenue. Or, la réduction du temps de travail correspond à l’aggravation de l’état de santé de madame [K] [S], qui parvenait à travailler à temps plein avant l’accident et ne peut plus travailler qu’à mi-temps.
Le docteur [F] est clair sur ce point puisqu’il estime que l’arrêt d’activité professionnelle imputable à l’accident est composé du mi-temps thérapeutique à compter du 29 août 2016 (voir conclusions médico-légales du rapport d’expertise, page 6).
Il y a donc lieu d’indemniser l’éventuelle perte de gains professionnels subis par madame [K] [S] du fait du mi-temps thérapeutique.
Comme vu supra, madame [K] [S] des revenus annuels moyens de 58.155,33 euros au cours des trois années précédant l’accident.
La consolidation étant intervenue le 16 novembre 2016, il convient d’étudier les revenus perçus à compter de cette date, donc les revenus annuels à compter de 2017, pour savoir s’il existe une perte de revenus professionnels futurs.
Contrairement à ce qu’indique madame [K] [S], il convient de tenir compte des indemnités journalières et pensions d’invalidités versées par la CARPIMKO, en ce que cette dernière bénéfice d’un recours subrogatoire à ce titre.
En 2017, madame [K] [S] a perçu 49.315 euros. En 2018, elle a perçu 68.000 euros. En 2019, elle a perçu 50.862 euros. En 2020, elle a perçu 80.452 euros. En 2021, elle a perçu 55.255 euros. En 2022, elle a perçu 35.295 euros.
Par rapport à la moyenne de 58.155 euros perçue annuellement avant l’accident (voir supra), les pertes de revenus s’évaluent à :
8.840 euros (58.155 – 49.315) en 2017- 9.845 euros (58.155 – 68.000) en 2018, soit aucune perte7.293 euros (58.155 – 50.862) en 2019- 22.297 euros (58.155 – 80.452) en 2020, soit aucune perte2.900 euros (58.155 – 55.255) en 202122.860 euros (58.155 – 35.295) en 2022Soit un total de 41.893 euros de perte de revenus annuelle échus jusqu’au 31 décembre 2022.
La perte annuelle s’élève donc en moyenne à 1.625 euros sur les six années postérieures à l’accident.
Pour la période des arrérages échus entre le 1er janvier 2023 et le présent jugement, il convient donc d’allouer la somme de : 4.875 euros (1.625 euros x 3 ans).
Au titre des arrérages à échoir, il convient d’appliquer la valeur du point à 26,417 s’agissant d’une femme de 58 ans au jour du jugement. La somme de 42.927,62 euros sera donc allouée au titre des arrérages à échoir (1.625 x 26,417).
Madame [K] [S] peut donc prétendre à la somme de 89.695,62 euros (41.893 + 4.875 + 42.927,62) au titre de ses gains professionnels futurs.
La CARPIMKO obtiendra quant à elle la somme de 150.190,42 € au titre des indemnités journalières et pensions d’invalidités versées jusqu’au 30 septembre 2023.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 97.169,13 €. La compagnie ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention ou, subsidiairement, l’allocation de 3.000 euros compte-tenu de la pénibilité accrue.
En l’occurrence, alors que madame [K] [S] exerçait son activité de podologue à plein temps, et ce malgré la cypho-scoliose connue dont elle était atteinte, force est de constater qu’elle n’a pu reprendre son activité qu’à temps réduit, à raison de deux jours de travail par semaine.
Les séquelles de l’accident de la circulation l’ont rendu plus fatigable au travail. Elle ne peut travailler plus de deux jours par semaine.
Cette fatigabilité ressort également du compte-rendu d’ergothérapie établi le 23 septembre 2016.
Cette fatigabilité et la pénibilité au travail qui en découle doivent donner lieu à une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Compte-tenu de ces éléments et du fait que madame [K] [S] était âgée de 49 ans au moment de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il lui restait à travailler encore 18 ans avant son départ en retraite, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros à Madame [K] [S] pour ce poste de préjudice.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite une somme de 217.620,62 € au titre de ses frais d’assistance par tierce personne. La compagnie ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention.
Le docteur [F] ne retient aucune tierce personne permanente. S’agissant de la période avant consolidation, il n’a retenu qu’une assistance à raison de 30 minutes par jour seulement pour une durée de 25 jours. Le médecin désigné comme expert n’a ainsi pas estimé que les séquelles de madame [S] nécessitait l’aide d’une tierce personne.
Les séquelles de madame [K] [S] se caractérisant par une raideur cervicale et des douleurs rachidiennes, en sus d’un retentissement psychologique, il n’apparaît pas nécessaire d’allouer une indemnisation au titre de frais d’assistance par tierce personne pour la période postérieure à la consolidation.
Madame [K] [S] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La compagnie ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.500 euros.
Le docteur [F] a évalué les souffrances endurées à 2,5/7. La période antérieure à la consolidation a duré 10 mois.
Compte-tenu des séquelles, de la durée de la période traumatique et de l’évaluation à 2,5 sur 7 faite par l’expert, il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite une somme de 1.824 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La compagnie ALLIANZ IARD propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros, soit 1.520 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— DFT de 25% du 14 janvier au 14 février 2016, soit 32 jours ;
— DFT de 20% du 15 février au 16 mai 2016, soit 92 jours ;
— DFT de 75% du 17 mai au 10 juin 2016, soit 25 jours ;
— DFT de 10% du 11 juin au 16 novembre 2016, soit 159 jours.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles de madame [K] [S] imputables à l’accident litigieux, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.520 euros, décomposé comme suit :
— (25% x 25 €) x 31 jours = 193,75 €
— (20% x 25 €) x 92 jours = 460 €
— (75% x 25 €) x 25 jours = 468,75 €
— (10% x 25 €) x 159 jours = 397,50 €
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite la somme de 52.633,17 euros au titre de son DFP et subsidiairement la somme de 12.600 euros. La compagnie ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 11.200 euros.
Contrairement à ce qui est sollicité par Madame [K] [S] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie que la victime devra engagée et qu’il y aurait lieu de capitaliser.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 07%.
La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 12.600 euros (soit 1.800 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation.
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite la somme de 1.000 euros de ce chef compte-tenu de la raideur cervicale et du collier cervical porté pendant 2 semaines. La compagnie ALLIANZ IARD demande à ce que cette demande soit rejetée.
Le docteur [F] n’a relevé aucun préjudice esthétique.
Il convient de débouter madame [K] [S] de sa demande en l’absence de préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’elle estime caractérisée du fait qu’elle ne peut plus pratique la randonnée. La compagnie ALLIANZ IARD demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, au motif que le docteur [F] n’a rien relevé à ce titre.
Le docteur [F] ne mentionne pas de préjudice d’agrément. S’il indique, dans les agréments déclarée par madame [S], que celle-ci pratique la randonnée pédestre et la natation en période estivale, il ne semble pas estimer que les séquelles imputables au seul accident litigieux empêcheraient ou limiteraient la pratique de ces activités.
L’attestation de madame [E] [U] n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’une activité de loisirs pratiquée régulièrement avant l’accident. Si madame [U] relate que madame [K] [S] ne pratique plus la randonnée du fait de ses douleurs, cela ne suffit pas à justifier d’une pratique régulière avant l’accident.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Madame [K] [S] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
2. Sur les préjudices des proches de Madame [K] [S]
Le préjudice d’affection est caractérisé par le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Le préjudice de troubles dans les conditions d’existence a vocation à indemniser les troubles dans les conditions d’existence des victimes indirectes du fait des préjudices subis par la victime directe.
En l’espèce, monsieur [X] [J] est l’époux de madame [K] [S]. Ils se sont mariés en 2007.
Les filles de madame [K] [S] étaient âgées de 22, 16 et presque 15 ans au moment de l’accident de la circulation.
Le préjudice d’affection subi par chacun des membres de la famille est suffisamment étayé par les attestations produites.
Il convient ainsi d’allouer 3.000 euros au titre du préjudice d’affection de monsieur [X] [J] et 750 euros au titre du préjudice d’affection subi par chacune des filles de madame [K] [S].
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, ceux-ci sont suffisamment démontrés s’agissant de monsieur [X] [J], qui obtiendra en conséquence la somme de 4.000 euros à ce titre.
Les troubles dans les conditions d’existence de mesdames [D], [W] et [A]. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
3. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la compagnie ALLIANZ IARD a déjà versée à Madame [K] [S] la somme de 17.255 euros à titre de provision.
Il convient de constater que la compagnie ALLIANZ IARD a déjà versée à Monsieur [X] [J] la somme de 1.500 euros à titre de provision.
Il convient de constater que la compagnie ALLIANZ IARD a déjà versée aux trois filles de madame [K] [S] la somme de 750 euros chacune à titre de provision.
La compagnie ALLIANZ est ainsi condamnée à verser à la CARPIMKO la somme globale de 165.845,52 euros (15.655,10 + 150.190,42). Compte-tenu de la provision déjà versée par la compagnie ALLIANZ à hauteur de 17.277,37 euros, la somme restant due, et réclamée par la CARPIMKO, s’élève à 148.568,15 euros. La condamnation portera donc sur ce montant.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Madame [K] [S] sollicite que les intérêts courent à compter du jour de l’accident.
Il apparaît prématuré de faire courir les intérêts à compter du jour de l’accident. En revanche, le rapport amiable du docteur [F] a été établie le 17 novembre 2016. Selon courrier du 09 février 2017, la MACIF a informé le conseil de madame [K] [S] de ce que la compagnie d’assurance ALLIANZ reprenait le mandat d’indemnisation pour madame [K] [S]. Selon courrier du 04 avril 2017, le conseil de madame [K] [S] a sollicité la compagnie ALLIAZ afin que celle-ci adresse une proposition indemnitaire conformément à la loi du 05 juillet 1985. Le conseil de madame [K] [S] a ensuite adressé une assignation en référé à la compagnie ALLIANZ afin qu’une provision soit allouée.
Dans ces conditions, il convient de prévoir que les intérêts courront à compter du 10 juillet 2017, date de l’assignation en référé.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14 janvier 2016 et la consolidation de l’état de Madame [K] [S] a eu lieu le 16 novembre 2016.
Le rapport définitif de l’expert amiable a été rendu le 17 novembre 2016.
Si la société ALLIANZ fait valoir que la MACIF a proposé une provision le 03 mars 2016, force est de constater d’une part que le versement d’une provision n’est pas assimilable à une offre complète et d’autre part que le versement de la provision s’élevait à seulement 500 euros.
Aucune offre provisionnelle n’est donc intervenue dans les 8 mois suivants l’accident.
Aussi, l’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Le rapport datant du 17 novembre 2016, l’assureur avait donc jusqu’au 17 avril 2017 pour formuler une offre définitive.
Il s’avère que la compagnie ALLIANZ a adressé une offre le 07 avril 2017. Néanmoins, cette offre n’est pas complète en ce qu’elle ne propose aucune somme au titre du DFP, par exemple, alors que celui-ci avait l’objet d’une évaluation par le docteur désigné amiablement entre les parties comme expert. Seuls le DFT, les souffrances endurées et l’assistance par tierce personne temporaire avaient fait l’objet de cette offre. Elle ne peut donc être considérée comme complète.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 14 septembre 2016 au présent jugement.
Sur l’assiette des intérêts
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que le doublement des intérêts porte sur les sommes majorées de la créance de la CPAM dans la mesure où madame [S] n’est pas créancière des sommes dues aux tiers payeurs, de sorte qu’elle n’a pas à recevoir les intérêts de sommes qui ne lui appartiennent pas.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [K] [S] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.500 euros.
4.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [S] la somme de 142.931,82 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2.313,65 euros
— frais divers : 2.544,46 euros
— perte de gains professionnels actuels : 258,09 euros
— perte de gains professionnels futurs : 89.695,62 euros
— incidence professionnelle : 30.000 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.520 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2017 ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 14 septembre 2016 et le présent jugement ;
RAPPELLE que la compagnie ALLIANZ IARD a versé à madame [K] [S] une provision à hauteur de 17.255 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 7.000 euros au titre de ses préjudices d’affection et de troubles dans ses conditions d’existence ;
RAPPELLE que la compagnie ALLIANZ IARD a versé à monsieur [X] [J] la somme de 1.500 euros à titre de provision ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à madame [D] [J] la somme de 750 euros au titre de son préjudice d’affection ;
RAPPELLE que la compagnie ALLIANZ IARD a versé à madame [D] [J] la somme de 750 euros à titre de provision ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à madame [W] [J] la somme de 750 euros au titre de son préjudice d’affection ;
RAPPELLE que la compagnie ALLIANZ IARD a versé à madame [W] [J] la somme de 750 euros à titre de provision ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à madame [O] [J] la somme de 750 euros au titre de son préjudice d’affection ;
RAPPELLE que la compagnie ALLIANZ IARD a versé à madame [O] [J] la somme de 750 euros à titre de provision ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la CARPIMKO la somme de 148.568,15 euros au titre des prestations servies jusqu’au 30 septembre 2023 au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 2.427,95 euros ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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