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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2024, n° 24/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04984 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YFN
Date du Recours : 25 novembre 2024
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 28/10/2024 (ar cpam du 13/11/2024) : sollicite le versement des indemnités journalières pour la période du 28/03/2023 au 01/04/2023, et du 24/09/2023 au 29/09/2023 (avis d’arrêt de travail parvenu après la fin de la période de repos prescrite)
décision initiale du 18/10/2024
n° de ss : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88E
N° minute : 24/05177
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
******
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA – RAPO
Par requête en date du 25 novembre 2024, monsieur [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [7] relative au versement d’indemnités journalières.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, monsieur [K] [D] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable ([8]) le 28 octobre 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [K] [D] le 25 novembre 2024 à l’encontre de la [7], comme étant prématurée.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 10], le 17 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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