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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF67
Minute N° 2026/0056
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE
C/
MAIRIE DE [Localité 29]
S.D.C. DE LA PARCELLE BN 477, SIS [Adresse 20])
S.A.S. [Localité 21]
Société [Localité 26] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE
[N] [J]
[T] [W]
S.A.S. SOL CONSEIL
S.E.L.A.R.L. [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL [Localité 23] APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 25]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE (RCS [Localité 26] N°501 734 669), dont le siège social est sis [Adresse 24]
Représentée par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
MAIRIE DE [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.D.C. DE LA PARCELLE BN 477, SIS [Adresse 19] A [Localité 28][Adresse 14]) représenté par son Syndic la SA ATLANTIQUE HABITATIONS (RCS [Localité 26] N°867 801 334), domicilié : chez Syndic : SA ATLANTIQUE HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. [Localité 21] (RCS [Localité 26] N°301 981 627), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [Localité 26] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 4]
S.A.S. SOL CONSEIL (RCS [Localité 27] N°403 275 795), dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.E.L.A.R.L. [S] (RCS [Localité 26] N°348 690 413), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparants et non représentés
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF67 du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE projette après démolition des existants, la construction de deux bâtiments en R+3 + attique de 2 733 m² de surface plancher comportant 42 logements, sur des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12], situées [Adresse 5] à [Localité 30], suivant permis de construire du 30 mars 2023 et permis modificatifs des 8 avril 2024 et 22 juillet 2025.
Vont notamment intervenir pour la réalisation de ce programme, les sociétés :
— SOL CONSEIL, mission G2 AVP,
— [S], architecte de conception de l’opération,
— [Localité 21] INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution et OPC.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE a fait assigner en référé la commune de [Localité 29], [Localité 26] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, le syndicat des copropriétaires de la parcelle BN [Cadastre 17] situé [Adresse 19] à [Localité 29] ([Localité 15] pris en son syndic la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, M. [N] [J], Mme [T] [W], la S.A.S. SOL CONSEIL, la S.E.L.A.R.L. [S] et la S.A.S. [Localité 21] selon actes de commissaires de justice des 26 et 27 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La commune de [Localité 29], citée à une directrice, [Localité 26] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, citée à un agent du service courrier, le syndicat des copropriétaires de la parcelle BN [Cadastre 17] situé [Adresse 19] à [Localité 29] [Adresse 1]) pris en son syndic la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS citée à une chargée d’accueil, M. [N] [J], cité à son fils, Mme [T] [W], citée à son fils, la S.A.S. SOL CONSEIL, citée a un responsable d’agence, la S.E.L.A.R.L. [S], citée à un associé architecte, et la S.A.S. [Localité 21], citée à une assistante technique, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— attestations de propriété COGEDIM parcelles BN [Cadastre 11] et BN [Cadastre 12],
— permis de construire initial et ses modificatifs,
— plan cadastral,
— procès-verbal de bornage,
— relevés de propriété parcelles BN [Cadastre 16], BN [Cadastre 17], BN [Cadastre 13],
— rapport G2 AVP,
— marché [S],
— marché [Localité 21].
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [F] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 27], demeurant [Adresse 18], Téléphone : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 22] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE devra consigner au greffe, avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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