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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04901 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROB3
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
LA SOCIETE [O] [K] ARCHITECTES ASSOCIES, Société d’exercice libéral par actions simplifiée exerçant sous le nom commercial de CABINET [Y], dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro B302 474 168, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE au principal :
La SCI LES 3 ELEPHANTS, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 432 247 112 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 Septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La SCI LES 3 ELEPHANTS a fait édifier sur la commune de Coignières (78) au [Adresse 2] des bâtiments à usage de bureaux et de logements.
La SCI LES 3 ELEPHANTS a confié au CABINET D’ARCHITECTURE [O] [K], exerçant sous le nom commercial de Cabinet [Y] la maîtrise d’œuvre de cette opération de construction, avec mission complète, suivant contrat signé le 22 septembre 2016.
Compte tenu de réserves non levées et de l’apparition ultérieure de désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI LES 3 ELEPHANTS et au contradictoire du Cabinet [Y] suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 5 septembre 2019 ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire.
Le Cabinet [Y] n’ayant pas été réglé de ses notes d’honoraires du 30 septembre 2018 et du 30 juillet 2019 d’un montant respectif de 5.100 euros et 4.500 euros, il a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 22 août 2023 la SCI 3 ELEPHANTS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation au paiement desdites factures.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la SCI LES 3 ELEPHANTS demande au juge de la mise en état de:
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [I] désigné par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 5 septembre 2019,
— débouter le Cabinet [Y] de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 avril 2024, le Cabinet [Y] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI LES 3 ELEPHANTS de sa demande de sursis à statuer,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 septembre 2024 et mis en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La SCI LES 3 ELEPHANTS demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui a notamment pour but de faire les comptes entre les parties.
Elle fait valoir que le Cabinet [Y] ayant été manifestement défaillant dans l’exécution de ses obligations, elle est bien fondée à lui opposer une exception d’inexécution et que les conclusions de l’expertise judiciaire permettront de confirmer ou d’infirmer cet état de fait et d’apprécier la responsabilité du Cabinet [Y].
Le Cabinet [Y] fait valoir que les défauts de conception, de suivi d’exécution et de coordination qui lui sont reprochés ne sont ni caractérisés par la défenderesse, ni évoqués par l’expert. Il ajoute que l’expert a notamment rappelé que le maître d’ouvrage n’était pas fondé à retenir le solde des prestations des entreprises sans motif valable et que, alors que de nombreuses entreprises ont été soldées de leurs factures par la SCI, il n’a toujours pas été réglé de ses honoraires.
Il signale que les honoraires de l’architecte sont la contrepartie financière de prestations et qu’ils doivent être distingués des dommages allégués dont la recherche de la causalité et des imputabilités seront à déterminer par l’expert judiciaire.
Il en conclut que la SCI ne démontre pas en quoi les conclusions du rapport d’expertise à venir est susceptible d’exercer une influence sur la demande en recouvrement d’honoraires d’architecte.
***
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Or les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond décident discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le Cabinet [Y] sollicite le paiement du solde de ses honoraires au titre du contrat de maîtrise d’œuvre qui lui a été confié.
Il résulte de l’ordonnance de référé ayant missionné l’expert judiciaire et des premiers comptes rendus de ce dernier produits par la Cabinet [Y] que l’expertise judiciaire a pour objet d’établir les désordres, malfaçons et inachèvement affectant l’immeuble litigieux suite aux réserves non levées et aux infiltrations apparues par la suite, d’en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvement sont imputables.
Si le Cabinet [Y] a été appelé à participer aux opérations d’expertise, force est de constater que la SCI LES 3 ELEPHANTS ne produit aucun élément justifiant de la mise en cause de la responsabilité de l’architecte pour défauts de conception, de suivi d’exécution et de coordination.
A supposer même que la responsabilité de l’architecte soit recherchée au titre des désordres constatées, l’expertise judiciaire est sans incidence sur la demande du Cabinet [Y] en paiement de ses prestations impliquant uniquement d’en apprécier l’exécution effective.
La SCI LES 3 ELEPHANTS sera donc déboutée de sa demande de demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI LES 3 ELEPHANTS de sa demande de demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 10 janvier 2025
— conclusions en demande : 10 mars 2025
— dernières conclusions des parties : 12 mai 2025
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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