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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N], [X]
C/
[V], [T]
Répertoire Général
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKSB
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Juin 2025
à : Me Chivot
à : Me Decaix
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [P] [N]
né le 28 Juillet 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [F] [Y] [I] [X] épouse [N]
née le 04 Juin 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [M] [V]
né le 02 Août 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marie josèphe DECAIX, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K] [E] [A] [T]
née le 22 Décembre 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 17 avril 2025 délivrée par Madame [F] [X] épouse [N] et Monsieur [C] [N] à Monsieur [M] [V] et Madame [K] [T] aux fins de :
Déclarer Monsieur [C] [N] et Madame [F] [X] épouse [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 juin 2025.
Madame [F] [X] et Monsieur [C] [N] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [M] [V] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Voir dire et juger que Monsieur [M] [V] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les époux [J], sans reconnaissance de responsabilité, étant d’accord pour la mission sollicitée ;Etendre la mission de l’Expert sur les points suivants lequel se rendra également chez les époux [J] à [Localité 15][Adresse 1] [Adresse 9] Préciser si les volets roulants bénéficient encore ou non d’une quelconque garantie depuis l’acquisition de l’immeuble par les époux [J] ;Indiquer si les effritements de l’enduit extérieur et les fissures dudit enduit sont normales depuis l’acquisition de l’immeuble par les époux [J] ;Préciser si les effritements de l’enduit extérieur et les fissures et autres désordres sont dus aux conditions climatiques, au lieu de construction de l’immeuble, aux circonstances extérieures de toute nature telle que des travaux de voirie depuis l’acquisition de l’immeuble par les époux [J] et de l’usage dudit immeuble fait par ces derniers ; Indiquer si les époux [J] ont procédé à l’entretien régulier et normal de l’immeuble depuis son acquisition ;Dire et juger que la consignation sera à la charge des époux [J], demandeurs ;
Madame [K] [T], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Copie authentique de l’acte de vente en date du 26 mai 2016 avec diagnostics ;Listing des échanges SMS entre les parties ;Lettre recommandée adressée par Monsieur et Madame [N] à Monsieur [V] et Madame [T] le 3 novembre 2023 ;Réponse de Monsieur [V] en date du 20 novembre 2023 ;Lettre recommandée avec AR adressée par Monsieur et Madame [N] à Monsieur [V] et Madame [T] en date du 14 décembre 2024 ;Rapport d’expertise du cabinet IXI ;PV de constat en date du 11/04/2025 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [F] [X] et Monsieur [C] [N] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : 06 67 46 75 31 Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [F] [X] et Monsieur [C] [N] situé [Adresse 10] à [Localité 16] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent et notamment :Indiquer si les effritements de l’enduit extérieur et les fissures dudit enduit sont normales depuis l’acquisition de l’immeuble par Madame [F] [X] et Monsieur [C] [N] ;
Préciser si les volets roulants bénéficient d’une garantie depuis l’acquisition de l’immeuble par Madame [F] [X] et Monsieur [C] [N] ;
Préciser si les effritements de l’enduit extérieur et les fissures et autres désordres sont dus aux conditions climatiques, au lieu de construction de l’immeuble, aux circonstances extérieures de toute nature telle que des travaux de voirie depuis l’acquisition de l’immeuble par Madame [F] [X] et Monsieur [C] [N] et de l’usage dudit immeuble fait par ces derniers ;
Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 26 mai 2016 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [F] [X] et Monsieur [C] [N] qui devront consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 18 septembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [F] [X] et Monsieur [C] [N], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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