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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/03701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/03701 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YD4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
né le 23 Avril 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [P]
née le 30 Août 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. ANDRINOPLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] (cadastré [Cadastre 10] E n°[Cadastre 9]), [Localité 2]. La SCI ANDRINOPLE (RCS [Localité 12] n°397 691 973) ont acquis un immeuble mitoyen situé (cadastré [Cadastre 10] E n°[Cadastre 8]).
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 12] du 29 janvier 1993, Madame [U] [P] a été autorisée à faire procéder à des travaux d’extension et de restructuration.
Par courrier posté le 14 octobre 2022 la SCI ANDRINOPLE a fait état à Madame [U] [P] d’un empiètement de 5 m2 sur sa propriété. Par acte sous signature privée du 11 octobre 2022, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] ont reconnu cet empiètement.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] ont fait assigner la SCI ANDRINOPLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Laisser à leur charge les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, et retenue à celle du 28 novembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I], représentés par leur conseil sollicite le bénéfice leurs écritures et demandent de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Laisser à leur charge les dépens ;
— Rejeter les demandes de la SCI ANDRINOPLE.
Au soutien de sa demande d’expertise, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] sollicitent une expertise judiciaire afin de constater l’état des constructions avant d’éventuels travaux précisant ne pas avoir besoin d’un permis de construire, et à défaut de décrire les travaux à réaliser pour faire cesser l’empiètement, se prononcer sur leur faisabilité et sur la nécessité d’obtenir une autorisation préalable.
La SCI ANDRINOPLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures et demande de :
— Rejeter les demandes ;
— Condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédures civiles, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, la SCI ANDRINOPLE affirme que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime en ce que le permis de construire qu’ils ont sollicités pour démolir et reconstruire le mur mitoyen a été refusé. Elle ajoute que de tels travaux seraient dangereux. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas plus d’un possible procès futur au regard de l’ancienneté de la construction et du refus opposé par la commune de [Localité 12] aux travaux envisagés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] (cadastré [Cadastre 10] E n°[Cadastre 9]), [Localité 2]. La SCI ANDRINOPLE (RCS [Localité 12] n°397 691 973) ont acquis un immeuble mitoyen situé (cadastré [Cadastre 10] E n°[Cadastre 8]).
Par arrêté du maire de la commune de [Localité 12] du 29 janvier 1993, Madame [U] [P] a été autorisée à faire procéder à des travaux d’extension et de restructuration.
Par courrier posté le 14 octobre 2022 la SCI ANDRINOPLE a fait état à Madame [U] [P] d’un empiètement de 5 m2 sur sa propriété. Par acte sous signature privée du 11 octobre 2022, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] ont reconnu cet empiètement.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] ont fait assigner la SCI ANDRINOPLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Laisser à leur charge les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, et retenue à celle du 28 novembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I], représentés par leur conseil sollicite le bénéfice leurs écritures et demandent de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Laisser à leur charge les dépens ;
— Rejeter les demandes de la SCI ANDRINOPLE.
Au soutien de sa demande d’expertise, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] sollicitent une expertise judiciaire afin de constater l’état des constructions avant d’éventuels travaux précisant ne pas avoir besoin d’un permis de construire, et à défaut de décrire les travaux à réaliser pour faire cesser l’empiètement, se prononcer sur leur faisabilité et sur la nécessité d’obtenir une autorisation préalable.
La SCI ANDRINOPLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures et demande de :
— Rejeter les demandes ;
— Condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédures civiles, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, la SCI ANDRINOPLE affirme que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime en ce que le permis de construire qu’ils ont sollicités pour démolir et reconstruire le mur mitoyen a été refusé. Elle ajoute que de tels travaux seraient dangereux. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas plus d’un possible procès futur au regard de l’ancienneté de la construction et du refus opposé par la commune de [Localité 12] aux travaux envisagés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’un empiètement. Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] sont donc légitimes à vouloir envisager d’y mettre un terme. En revanche, une simple mission de constat de la situation actuel du mur n’est pas pertinente comme le soutient la SCI ANDRINOPLE en l’état, au regard des réserves émises par la commune de Marseille sur la possibilité d’exécuter les travaux proposés par Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I]. Une telle mesure d’expertise est donc prématurée.
Cela étant, la seconde mission consistant à évaluer les possibilités techniques pour mettre fin à l’empiètement est légitime. Par ailleurs, la SCI ANDRINOPLE n’avance pas de moyen de nature à remettre en cause cet intérêt légitime. En outre, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les chances de succès de l’action au fond. De plus l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquent, il résulte de ces éléments que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la médiation
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, les parties sont amenées à poursuivre des relations de copropriétaire, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir. De plus, la poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard des bénéfices d’un accord entre les parties.
Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
1. Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
2. Dans un deuxième temps, après une première réunion qui pourra se dérouler sur site ou non, les parties seront informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
3. A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
4. En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.
Il convient d’inviter :
— les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert,
— le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile,
— les avocats, le médiateur et l’expert peuvent proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.
Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
— de recourir à une médiation conventionnelle,
— d’augmenter ou restreindre la mission de l’expert,
— d’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert.
Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SCI ANDRINOPLE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
1. ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association AMMA – MARD [Localité 12] AVOCAT
Maison de l’Avocat
[Adresse 7]
([Courriel 13])
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
DISONS que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,
DISONS que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,
DISONS qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
RAPPELONS que cette réunion d’information est gratuite,
RAPPELONS que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
2. ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
— dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir reçu les parties et, le cas échéant, procédé à une visite des lieux de l’immeuble situé [Adresse 4] (cadastré [Cadastre 10] E n°[Cadastre 9]), [Localité 2],
— adresser aux parties dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à consigner par Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les deux mois de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert,
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence,
PRECISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu (et en cas d’acceptation, tant que la médiation n’est pas terminée), l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises,
3. A compter de la réception de la note écrite de l’expert, INVITONS les parties à faire connaitre contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 jours,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
DISONS que d’une part Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] et d’autre part la société civile immobilière ANDRINOPLE remettront la somme de 400 euros, soit 800 euros au total, à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement,
RAPPELONS que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
RAPPELONS que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
4. DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] (cadastré [Cadastre 10] E n°[Cadastre 9]), [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les travaux à réaliser pour faire cesser l’empiètement,
— se prononcer sur leur faisabilité,
— décrire les éventuelles autorisations préalables d’urbanisme nécessaires,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I], d’une avance de 3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
REJETONS demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [U] [P] et Monsieur [G] [I] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à
— association MMA – MARD [Localité 12] AVOCAT, médiateur (mail)
— [M] [K], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Maître Hedi SAHRAOUI
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