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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00684 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RT27
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SETOM, RCS [Localité 3] 842 404 659, prise en la personne de son Président du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 235
DEFENDERESSE
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 307
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Mme [V] [B] a souscrit un contrat de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées auprès de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux, délégataire du service public de distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif.
Le 1er mars 2020, la Sa Setom est devenue le nouveau délégataire de ce service public, succédant ainsi à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux.
A ce titre, la Sa Setom est chargée de la facturation et du recouvrement auprès des usagers.
Le 22 mars 2022, la Sa Setom a procédé à la dépose du compteur équipé d’un dispositif de radio – relève , ainsi qu’à la pose d’un compteur équipé de télé-relève. A la suite de cela, il a été enregistré une surconsommation d’eau.
Le 28 avril 2022, la Sa Setom a adressé à Mme [B], une facture de 44 627,41 euros.
Mme [V] [B] a saisi le médiateur de l’eau, qui par recommandation du 14 novembre 2022 a proposé aux parties la solution suivante :
* à Véolia (Sa Setom) :
— reprendre la facture du 28 avril 2022 en répartissant la consommation de 15 463 m3 au prorata temporis entre les tarifs successifs en vigueur entre octobre 2017 et avril 2022, à condition que ce calcul soit favorable à Mme [B],
— établir un échéancier adapté à la situation financière de Mme [B],
* à Mme [B] :
— accepter cette solution et régler le solde final restant dû selon l’échéancier proposé.
Cette solution n’a pas été acceptée par Mme [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, la Sa Setom a mis en demeure Mme [B] de procéder au paiement de la somme totale de 46 624,83 euros. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Procédure
Par acte signifié le 10 février 2023, la Sa Setom a fait assigner Mme [B] aux fins d’obtenir paiement des factures impayées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
Initialement fixée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 janvier 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024 et au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, L.2224-12-4 -III bis du code général des collectivités territoriales, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la Sa Setom demande au tribunal de :
— débouter Mme [V] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [V] [B] à payer à la Sa Setom la somme de 44 624, 83 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— accorder à Mme [V] [B] un délai de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour se libérer de sa dette et ce, suivant l’échéancier suivant :
* le règlement de 23 échéances d’un montant de 1 859,36 euros ;
* le règlement d’une 24ème échéance d’un montant de 1 859,55 euros ;
* étant précisé que le premier règlement interviendra le 05 du mois suivant la signification de la décision à intervenir puis le 05 de chaque mois.
— dire et juger que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure préalable ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Setom fait valoir que les distributeurs d’eau bénéficient d’une présomption de créance liée à l’émission des factures et au relevé de compteur. Elle soutient qu’il appartient dès lors à l’abonné d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation ou le fait justifiant la non-conformité de facturation pratiquée par le service de l’eau.
Elle estime qu’en l’espèce, Mme [B] est défaillante dans l’administration d’une telle preuve.
En réponse au moyen de Mme [B] tiré de la prescription consacrée à l’article L. 218-2 du code de la consommation, la Sa Setom fait valoir que le tribunal statuant au fond est incompétent pour en connaître.
Elle ajoute que la prescription n’est pas acquise dès lors que la date du point de départ du délai doit être fixé au jour de l’établissement de la facture litigieuse et non au jour du relevé de compteur. Elle fait valoir l’espèce, ladite facture a été émise à la date du 28 avril 2022 alors que l’assignation a été délivrée à Mme [B] le 17 février 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans prévu par le code de la consommation.
En outre, s’agissant du défaut de régularisation annuelle de la facturation qui lui est reproché par Mme [B], elle soutient qu’elle n’a pas à répondre des conséquences du défaut antérieur au 1er mars 2020 date à laquelle est devenue délégataire du service public d’alimentation en eau potable. Elle ajoute que ce défaut de relève n’est pas fautif et ne saurait aboutir au rejet de ses demandes.
Elle avance que le compteur se situe dans le jardin privatif de Mme [B] et qu’elle n’a jamais pu procéder au relevé de l’index en raison de l’absence de fonctionnement de la radio-relève équipant le compteur et de l’absence systématique de l’abonnée. Elle indique que cette dernière n’a jamais communiqué l’index réel de son compteur.
Par ailleurs, la Sa Setom soutient qu’en application du règlement du service public d’eau potable de [Localité 3] métropole, elle ne saurait être tenue de la conséquence des fuites intervenues sur l’installation intérieure de Mme [B], cette dernière en étant la seule responsable.
Elle fait valoir que Mme [B] ne peut bénéficier d’un écrêtement ou d’un dégrèvement partiel de ses factures en ce que les conditions énumérées par l’article L. 2224-12-4 – III bis du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans la mesure où aucune fuite n’a été détectée ou réparée.
Elle ajoute que Mme [B] ne saurait bénéficier d’une exonération de paiement de la redevance d’assainissement car l’existence d’une fuite n’est pas avérée mais simplement supposée, et que celle-ci n’est pas en mesure de démontrer que l’eau perdue n’a pas emprunté le réseau d’assainissement.
S’agissant de la demande de délais de paiement formulée par Mme [B], la Sa setom indique accepter de lui accorder un délai de 24 mois, soit le paiement d’une échéance mensuelle de 1 859,36 euros pendant 23 mois et d’une 24ème échéance d’un montant de 1 859,55 euros.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 et au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation et de l’article 13 du règlement du service public de l’eau potable, Mme [B] demande au tribunal de :
— à titre principal et subsidiaire, débouter la Sa Setom de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de la Sa Setom à la somme de 300 euros ;
— à titre très infiniment subsidiaire, allouer à Mme [B] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
— condamner la Sa Setom au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre elle, Mme [B] fait valoir que la Sa Setom n’a jamais réalisé un relevé de compteur, ce en violation du règlement du service public de l’eau potable.
Elle soutient que la date de point de départ du délai biennal de prescription prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation est celle de l’exigibilité de la créance, laquelle est annuelle. Elle considère que la facturation aurait dû intervenir annuellement et qu’il est désormais impossible, par la faute de Véolia puis celle de la demanderesse, de dater la consommation d’eau facturée en 2022. Elle en déduit qu’il y lieu de retenir la prescription.
A titre subsidiaire, elle avance que, n’ayant pas procédé à la régularisation de la consommation d’eau annuellement, la Sa Setom a manqué à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle l’aurait avertie de son passage pour procéder à un relevé de compteur.
Elle soutient que le dispositif de radio relève permettait à la Sa Setom de procéder à la relève de son compteur à distance.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [B] se prévaut d’un dégrèvement de sa dette en application de l’article L.2224-12-4 III bis du le code général des collectivités territoriales , au motif que sa consommation correspond à plus de deux fois la consommation moyenne des trois dernières années et en ce qu’une présomption de fuite est établie.
A titre très infiniment subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement, faisant encore valoir que compte tenu du montant de la somme sollicitée par la demanderesse, l’exécution provisoire aurait à son égard des conséquences manifestement excessives, la privant de fait d’un double degré de juridiction et engendrant de graves conséquences financières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2025, le tribunal a autorisé les parties à présenter leurs observations, au plus tard le 6 mars 2025, sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par la défenderesse dans des conclusions au fond et non devant le juge de la mise en état.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal.
MOTIFS
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Mme [B] est titulaire d’un contrat d’abonnement à l’eau potable n° 14.600.555.045627.03 dont plusieurs factures sont restées impayées, objets du présent litige :
— facture du 28 avril 2022 : 44 627,41 euros pour 15 463 m3 consommés, dont il convient cependant de déduire 13,84 euros non justifiés et 230 euros au titre d’un règlement partiel que la Sa Setom reconnaît avoir reçu soit un solde de 44 383,57 euros,
— facture du 28 octobre 2022 : 213,23 euros, incluant 71 m3 consommés entre le 18 avril 2022 et le 3 octobre 2022.
Le distributeur d’eau, en l’espèce la Sa Setom, bénéficie d’une présomption de créance liée tant à l’émission de factures qu’au relevé de compteur.
Le litige est né du relevé du compteur du 5 avril 2022 ayant donné lieu à la facture du 28 avril 2022 pour une consommation exorbitante de 15 463 m3 alors que la consommation moyenne pour six mois est de l’ordre de 71 m3 ainsi qu’en atteste la facture sur relevé effectif du 28 octobre 2022.
Selon l’article 21 du règlement du service de distribution d’eau potable, règlement constituant le cadre contractuel liant le fournisseur d’eau potable et le bénéficiaire de l’abonnement, l’abonné assure la garde et la surveillance des parties du branchement situées à l’intérieur des propriétés privées. Il lui incombe de prévenir immédiatement le service des eaux de toute fuite ou anomalie de fonctionnement qu’il constaterait sur son branchement. Le service des eaux est quant à lui responsable des dommages pouvant résulter du fonctionnement des branchements lorsque le dommage a été produit par la partie du branchement située en domaine public ou lorsque le service des eaux a été informé d’une fuite ou d’une anomalie concernant la partie
du branchement située en propriété privée accessible et qu’il n’est pas intervenu de manière appropriée.
En l’espèce, la consommation exorbitante et anormale a été révélée lors du relevé effectif du compteur par les services de Sa Setom réalisé le 5 avril 2022, les précédentes factures des 16 avril 2019, 24 octobre 2019, 9 juillet 2020, 26 avril 2021, 28 octobre 2021 versées aux débats reposant sur des consommation estimées.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale a été soulevée par la défenderesse dans des conclusions au fond, et non dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, en contrariété avec les dispositions de l’article 789 et 791 du code de procédure civile. Ladite fin de non recevoir ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
L’article 13 du règlement de service public de l’eau potable prévoit que :
‘ Votre consommation d’eau est établie à partir du relevé du compteur.
La fréquence des relevés est au moins annuelle.
Vous devez faciliter l’accès des agents du Délégataire en charge du relevé du compteur.
(…) Dès lors que votre compteur est équipé du dispositif technique adapté, le relevé peut s’effectuer à distance. Vous devez néanmoins faciliter l’accès aux agents du Délégataire en charge de l’entretien et du contrôle des compteurs et de ses équipements associés de relève à distance, généralement placés en propriété privée.
Si, au moment du relevé, le Délégataire ne peut accéder au compteur ou que le relevé à distance ne fonctionne pas, vous êtes invité à transmettre le relevé par téléphone, par courrier, par courriel, sur votre espace personnel du site internet ou via l’application mobile, en prenant une photo de votre compteur. En l’absence de relevé, votre consommation sera estimée sur la base de vos consommations antérieures ou forfaitairement en l’absence d’historique.
Votre compte sera alors régularisé à l’occasion du relevé suivant.'
La Sa Setom n’est pas utilement contredite lorsqu’elle signale que depuis le 1er mars 2020, date à laquelle elle est devenue délégataire du service public, elle n’a pu procéder au relevé de l’index en raison d’un dysfonctionnement de la radio-relève équipant le compteur et de l’absence systématique de Mme [B] lors de son passage.
Les événements informatiques de son compte client mentionnent le dépôt des cartes T les 28 avril 2020, 28 octobre 2020 et 19 avril 2021, ce que confirme le médiateur de l’eau dans son rapport.
En tout état de cause, l’absence de relevé annuel ne saurait avoir pour effet de justifier directement une réduction de la facture due à cette dernière mais d’ouvrir droit à d’éventuels dommages et intérêts pouvant se compenser avec la somme due à la Sa Setom. Or, Mme [B] ne formule aucune demande à ce titre.
S’agissant du plafonnement, cette possibilité est prévue par l’article L 2224-12-4 III bis du code
général des collectivités territoriales, au terme :
Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’article R. 2224-20 du même code dispose que lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé du compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L 2224-12-4. A défaut d’une telle information, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne .
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux dossier que le 2 avril 2022, la Sa Setom a signalé à Mme [B] avoir détecté, grâce au systéme de télé relevé de compteur d’eau, une anomalie de consommation qui pourrait être lié à une fuite d’eau. Le 6 avril 2022, soit le lendemain du relevé du 5 avril 2022, la Sa Setom a adressé à Mme [B] une lettre d’alerte sur sa consommation satisfaisant aux dispositions légales et réglementaires précitées. Il était notamment précisé pour bénéficier du plafonnement de sa facture d’eau à deux fois la consommation habituelle, Mme [B] devait produire, dans un délai d’un mois après réception de sa facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie spécifiant que la fuite a bien été réparée, ainsi que sa localisation et la date de la réparation.
La Sa Setom a donc, conformément à l’article R. 2224-20 susvisé, informé l’abonnée le 6 avril 2022, soit le lendemain du relevé du 5 avril 2022, de la consommation anormalement élevée et Mme [B] n’a quant à elle jamais communiqué une quelconque attestation d’entreprise de plomberie attestant de la localisation des fuites ni d’une date de réparation.
Mme [B] ne remplit en conséquence pas les conditions de l’écrêtement ou plafonnement prévu par l’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales.
En conséquence, Mme [B] doit être condamnée à régler à la Sa Setom la somme de 44 596,80 euros (44 383,57 + 213,23), montant arrêté au 28 octobre 2022.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure.
2. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la demanderesse concluant à l’octroi des délais de paiement sollicités par Mme [B], il y a lieu de faire droit à cette demande.
3. Sur les frais du procès
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de la situation économique des parties, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [B],
Condamne Mme [V] [B] à régler à la Sa Setom la somme de 44 596,80 euros, montant arrêté au 28 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
Autorise Mme [V] [B] à se libérer de sa dette en :
* 23 mensualités d’un montant de 1 858,20 euros ;
* une 24ème mensualité devant apurer le solde de sa dette,
Dit que les règlements interviendront avant le 10 de chaque mois et, pour le premier, avant le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dit que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Mme [V] [B] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution de provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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