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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00935 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFNH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [I],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/01012
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00935 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFNH
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [P] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [I] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines en date du 22 février 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, sollicitée le 19 octobre 2023, au bénéfice de son enfant [X] [I].
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 05 novembre 2024.
À cette date, Madame [U] [I], n’est ni présente, ni représentée. Suivant un courriel en date du 05 novembre 2024, elle a informé le tribunal qu’elle serait absente à l’audience et qu’un rendez-vous était fixé avec Madame [G] de la MDPH, le 12 novembre 2024 à 14H00.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a soulevé l’irrecevabilité du recours en l’absence de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Elle confirme qu’un rendez-vous de médiation a bien été fixé avec Madame [G], représentant la MDPH des Yvelines, à la date indiquée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
La décision de la MDPH en date du 22 février 2024 mentionne les voies de recours, en particulier la nécessité d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction.
En l’espèce, Madame [U] [I], qui a été sollicitée par le greffe pour communiquer cette pièce, ne l’a pas fait.
Dès lors en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le présent recours sera déclaré irrecevable.
Enfin Madame [U] [I] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort sur le siège le 05 novembre 2024 :
DECLARE irrecevable le recours formé le 07 mai 2024 par Madame [U] [I], visant à contester la décision du 22 février 2024 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, au bénéfice de son enfant [X] [I] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que Madame [U] [I], demandeur, conservera la charge de ses dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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