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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 mars 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00250
N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZRK
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE PROVENCE
C/ Mme [I] [L] [O] [B]
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Mars 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – siège social situé 25 chemin des Trois Cyprès – CS70392 – 13097 AIX EN PROVENCE, société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 019 231 représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat
CONTRE
Madame [I] [L] [O] [B], née le 16 mars 1974 à NARBONNE, de nationalité française, célibataire, directrice de magasin, demeurant 1410 chemin de Vallauris – résidence les Ambroisies – Immeuble les Bleuets à ANTIBES (06160), et désormais 4 rue Racine – Les coquelicots – appartement 13 – 06110 LE CANNET
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Madame [I] [B] , suivant commandement de payer en date du 24 septembre 2024 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 14 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00269, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement avec balcon au 5ème étage à gauche dans le bâtiment E (lot n°181) et une cave portant le n°11 sur le plan des caves au sous-sol du bâtiment E(lot n°201), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 58 avenue de Corot à MARSEILLE (13013), cadastré quartier Saint Just, section 888 A n°42,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [I] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 décembre 2024.
Le créancier poursuit a été appelé à conclure sur la validité de la clause d’exigibilité du capital restant dû figurant au contrat de prêt et sur les conséquences de droit et de fait qui en découlent.
La Caisse a répondu :
— que la clause d’exigibilité n’est pas une clause abusive, s’agissant de la conséquence d’une inexécution d’une obligation essentielle du contrat de prêt, contrat synallagmatique,
— que cette clause ne déroge pas au droit commun
— que dans les faits, un délai raisonnable a été laissé à Madame [B] pour régler les échéances impayées.
Subsidiairement, elle soutient que le Juge de l’Exécution ne peut pas modifier un dispositif de la décision de justice qui fonde les poursuites.
A titre infiniment subsidiaire, elle verse un nouveau décompte des échéances qui seraient dues à la date du commandement de payer, la saisie immobilière étant valide du fait de l’existence de créances liquides, certaines et exigibles.
Madame [B] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la clause de déchéance du terme
A titre principal, sur la caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu le 8 octobre 2012 dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
La clause figurant au paragraphe DÉCHÉANCE DU TERME, en page 8 du contrat de prêt du 8 octobre 2012 stipule que le remboursement du prêt pourra être immédiatement exigé et en totalité en cas de survenance de plusieurs événements dont le non paiement des sommes exigibles.
De ce fait, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ce même si le débiteur a failli à l’une des obligations du contrat, un délai raisonnable devant lui être alloué dans le contrat même pour lui permettre de reprendre les paiements le cas échéant.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu, comme indiqué dans les conclusions de la banque :
— que la débitrice ait été mise ultérieurement en position de s’acquitter de ses obligations, n’a pas pris contact avec la banque ou n’a jamais constitué avocat, actions qui sont propres à la débitrice et postérieures à la conclusion du contrat,
— que le droit interne national permette aux débiteurs de remédier à l’exigibilité immédiate avec des moyens tel que la demande de délais de grâce, ou la conclusion d’un protocole qui sont des moyens externes au contrat de prêt qui ne peuvent pas interférer avec la détermination ou non du caractère abusif des clauses du dit contrat conclu entre les parties.
La clause de déchéance du terme doit donc être considérée en l’espèce comme étant abusive et non écrite.
A titre subsidiaire, sur l’incompétence du juge de l’exécution pour modifier le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
Cependant, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’impose au juge national. Or, il ne ressort pas du jugement du 2 mai 2023 que la question de la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt a été discutée. En l’espèce, il ne s’agit pas d’annuler ou de modifier le jugement du 2 mai 2023 en ce qu’il reconnaît Madame [B] débitrice de la Caisse, mais de procéder à un nouveau décompte de sa dette, compte tenu des dispositions supra-nationales européennes en matière de droit de la consommation.
Le moyen sera donc rejeté.
A titre très subsidiaire, sur la validité de la clause de déchéance du terme en raison du délai raisonnable laissé, dans les faits, à la débitrice pour régler ses échéances
Ainsi qu’il l’a été vu plus haut, le caractère abusif s’apprécie dès la conclusion du contrat et il importe peu que Madame [B] a bénéficié d’une lettre de mise en demeure en juillet 2022 lui accordant un délai de quinze jours pour régler les échéances impayées, avec une déchéance du terme prononcée le 19 août 2022.
En effet, ces modalités ne sont pas prévues au contrat et valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables à la débitrice, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’ intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la portée de l’invalidation de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt
Le paragraphe DÉCHÉANCE DU TERME du contrat de prêt prévoit plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû.
Les jurisprudences de la Cour de Justice des Communautés Européenne et de la Cour de Cassation concernent le cas d’échéances impayées, ce qui est conforme au but poursuivi pas ces jurisprudences qui est de laisser le temps au débiteur de régler les échéances dûes.
L’invalidation de la clause ne portera donc que sur le cas qui concerne Madame [B], soit le non paiement des échéances.
Sur la créance
La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elles peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles.
La Banque verse au débat un décompte actualisé aux sommes de 24 720,73 euros au titre du prêt C277D9013PR et de 2 156,54 euros au titre du prêt C277D9023PR, sommes arrêtées au 21 septembre 2024.
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 2 mai 2023 condamnant Madame [B] à payer à la Caisse Régionale les sommes :
— de 111 861,66 euros au titre du prêt C277D9013PR avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2022 au taux de 2,68 % l’an,
— de 10 620,74 euros au titre du prêt C277D9023PR avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2022,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 16 septembre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance :
— d’un montant de 111 861,66 euros en principal, avec intérêts au taux de 2,68 % l’an au titre du prêt C277D9013PR .
— d’un montant de 10 620,74 euros en principal, avec intérêts au taux légal, au titre du prêt C277D9023PR
— 4 915,90 euros au titre des intérêts,
— 206,94 euros au titre du droit proportionnel,
— 489,91 euros au titre des frais d’acte
Suite à l’invalidation de la déchéance du terme, la créance sera fixée comme suit :
— au montant de 24 720,73 euros en principal, avec intérêts au taux de 2,68 % l’an au titre du prêt C277D9013PR ,
— au montant de 2 156,54 euros en principal, avec intérêts au taux légal, au titre du prêt C277D9023PR.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, incluses dans le prêt immobilier en date du 8 octobre 2012, en qu’elles stipulent en page 8 que le remboursement du prêt pourra être immédiatement exigé et en totalité en cas de survenance de plusieurs événements dont le non paiement des sommes exigibles.
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de “non paiement des sommes exigibles,”
INVALIDE la déchéance du terme en date du 19 août 2022 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour :
— un montant de 24 720,73 euros en principal, avec intérêts au taux de 2,68 % l’an au titre du prêt C277D9013PR .
— un montant de 2 156,54 euros en principal, avec intérêts au taux légal, au titre du prêt C277D9023PR,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement avec balcon au 5ème étage à gauche dans le bâtiment E (lot n°181) et une cave portant le n°11 sur le plan des caves au sous-sol du bâtiment E(lot n°201), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 58 avenue de Corot à MARSEILLE (13013), cadastré quartier Saint Just, section 888 A n°42,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 4 Juin 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 MARS 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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