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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 avr. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 avril 2025 à 17h04
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 avril 2025 par M. le PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [F] [O] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 avril 2025 à 14h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01430;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Avril 2025 reçue et enregistrée le 16 Avril 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[F] [O] [P]
né le 05 Février 1993 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [O] [P] été entenduen ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [O] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URZ et RG 25/01430, sous le numéro RG unique N° RG 25/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à [F] [O] [P] le 06 octobre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 14 avril 2025 notifiée le 14 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Avril 2025, reçue le 16 Avril 2025 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative au motif de l’absence d’information du procureur de la République du placement en garde à vue;
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement que la personne placée en garde à vue dès le début de la mesure;
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue suite à son interpellation le 13/04/2025 à 03h50 et que la notification de ses droits a été différée en raison de son état d’ivresse; la notification des droits est finalement intervenue 08h55 après complet dégrisement de l’intéressé mais aucune trace d’un avis au procureur de la République n’apparait en procédure avant 15h30 où un compte rendu de la procédure est fait au magistrat de permanence et ce alors même que la préfecture a été avisée à 09h05; seul un procès verbal ayant pour objet la consultation des fichiers biométriques en date du 13/04/2025 à 09h39 fait état d’une information au procureur de la République compétent;
Le conseil de l’intéressé en déduit une information tellement tardive qu’elle revient à une absence du procureur de la République de la mesure de garde à vue, et soutient que l’absence d’information du procureur de la République fait nécessairement grief à l’intéressé;
En l’espèce, force est de constater que si le procureur de la République a été informé de la consultation des fichiers biométriques le 13/04/2025 à 09h39 soit plus de 5 heures après le placement en garde à vue, la procédure ne permet pas de vérifier qu’il ait bien été informé de la mesure de gare à vue dès le début de celle-ci sans qu’aucune circonstance insurmontable ne le justifie, l’ivresse de l’intéressé n’interdisant pas l’information immédiate du procureur;
Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation, la méconnaissance des dispositions relatives à la garde à vue constitue une nullité d’ordre public sans qu’il soit besoin de rechercher si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne pour prononcer la nullité; la nullité étant d’ordre public, il serait donc peu cohérent de juger que la nullité de la garde à vue ne causerait pas grief à l’étranger au sens du CESEDA.
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de laprocédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [F] [O] [P] , sans qu’il y a it lieu de statuer sur la requête de l’inéressé ;
Attendu en conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URZ et 25/01430, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URZ ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE SAVOIE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [F] [O] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [O] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [O] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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