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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 oct. 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01728 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKJR
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Marie BOURREL, membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 25] (76)
demeurant [Adresse 8]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société [Adresse 17]
RCS de [Localité 15] n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Tous trois réprésentés par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 9]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marie BOURREL – 23, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Frédéric FORVEILLE – 33, Me Carine FOUCAULT – 44
La société UNI SANTE PREVOYANCE
RCS de [Localité 23] n° 410 503 429
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société LE FINISTERE ASSURANCE
RCS de [Localité 22] n° 777 616 863
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Représentée par Me Olivier FERRETTI,membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Assistée de Me Gaëtane THOMAS-TINOT, membre de la SELARL THOMAS-TINOT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [A] [Z], greffière stagiaire assistait à l’audience.
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 septembre 2025.
I- Rappel des faits et procédure
Le 21 octobre 2017, lors d’une promenade en compagnie de son épouse et d’amis sur un chemin communal situé [Adresse 24], M. [V] [F] s’est trouvé écrasé sous la chute d’un arbre.
L’arbre ayant dû être débité – par un exploitant agricole présent à proximité – pour dégager M. [V] [F] et permettre le passage du véhicule de secours –, ce dernier n’a qu’ensuite été transporté en urgence par les pompiers au CHU de [Localité 16], où il a été pris en charge pour des fractures nombreuses et notamment, des six premières côtes à gauche, de la pointe de l’omoplate gauche, du sternum, du plateau tibial droit et des deux péronés ; ces lésions nécessitant une première intervention chirurgicale dès le lendemain pour réduction d’un certain nombre de ces fractures.
Suivi en chirurgie jusqu’en juin 2018, et après retrait du matériel d’ostéosynthèse, M. [V] [F] a conservé des séquelles de l’accident.
Par décision obtenue en référé le 7 février 2019, une expertise médicale et une provision de 6.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ont été ordonnées.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2022.
Par actes de commissaires de justice en dates des 7, 16, 22 et 23 mars 2023, M. [V] [F] a assigné M. [L] [J], Mme [R] [J] et M. [K] [D], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados et la mutuelle Uni Santé Prévoyance, aux fins de voir condamner solidairement M. [B], les consorts [J] et GROUPAMA leur assureur à lui verser la somme de 142.573,95€ en réparation de son préjudice corporel, réserver le poste de préjudice de dépenses de santé futures, outre la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Me Marie BOURREL avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la responsabilité encourue par les uns ou les autres dans l’accident subi par M. [V] [F],
Et le cas échéant
— condamner les défendeurs et leurs assureurs, in solidum ou les uns à défaut des autres, à lui rembourser la somme de 34.266,45€ correspondant à ses débours servis dans l’intérêts du blessé,
— constater qu’elle fournit un relevé définitif de ses débours,
— condamner les mêmes et selon la même solidarité à lui verser une indemnité forfaitaire de 1.191€ en vertu de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et en répliques signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société FINISTÈRE ASSURANCE demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— débouter M. [V] [F] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [D],
Subsidiairement
— juger que le contrat souscrit entre elle et M. [D] n’a pas vocation à couvrir les conséquences de l’accident,
A titre infiniment subsidiaire
— indemniser le préjudices corporel de M. [V] [F] à hauteur de 52.696,77€,
— le débouter de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [L] [J] et Mme [R] [I] épouse [J], ainsi que leur assureur [Adresse 17], intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
— donner acte à l’assureur de son intervention volontaire,
— débouter M. [V] [F] de toutes ses demandes,
— rembourser à GROUPAMA la provision de 6.000€,
— condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement
— condamner M. [B] à les garantir entièrement de toute condamnation,
— fixer l’indemnisation de M. [V] [F] à hauteur de 55.782,77€,
— constater qu’ils s’en rapportent à justice concernant les dépenses de santé futures,
— débouter M. [V] [F] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel,
— réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer de droit quant aux dépens.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 17 octobre 2024, M. [V] [F] maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au débouté des demandes contraires.
Par décision du 23 avril 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixée l’affaire pour être jugée à l’audience à juge unique, préjudices corporels, du 19 juin 2025 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Les articles 1240 et 1242 du code civil consacrent la responsabilité extra contractuelle et plus particulièrement des choses que l’on a sous sa garde.
Il n’est pas discuté que l’arbre à l’origine du dommage est implanté sur une parcelle appartenant aux époux [J], parcelle donnée à bail rural à long terme pour 18 années puis renouvelable de 9 ans en 9 ans par acte notarié en date du 24 septembre 2004 à M. [K] [D], exploitant agricole.
Cet acte comporte au titre des charges et conditions l’établissement d’un état des lieux dans le mois de la prise à bail, l’élagage et l’étêtage des arbres non fruitiers, selon l’usage des lieux, “les arbres morts ou ceux qui viendraient à périr resteront la propriété du bailleur qui les fera arracher et enlever à ses frais” tandis que le preneur à bail “entretiendra le bon état des chemins, passages d’accès, clôtures vives ou sèches”, fossés et c. “La main-d’oeuvre sera à la charge du preneur et la fourniture des fils et piquets sera à la charge du bailleur”.
En l’espèce, il résulte de plusieurs des photographies produites et prises sur les lieux que l’arbre en question, appartenait à l’espèce du chêne vert, qui produit et perd ses feuilles toute l’année. L’absence totale de feuilles caducifoliés caractéristiques, qu’elles soient vertes, jaunes ou oranges dans les ramures, où même tombées à son pied malgré la saison d’automne, et l’apparence de son écorce extérieure (sèche et non intègre) comme intérieure (noire) comme du coeur du tronc (duramen blanc et cassant, aubier gris et sec) en particulier sur les photographies en couleur produites à la hauteur où l’arbre s’est rompu, correspondent à l’évidence à un arbre mort.
Il résulte du bail rural dont les dispositions applicables ont été rappelées ci-dessus et liant les défendeurs, que cet arbre mort – indiscutablement implanté à l’intérieur de la clôture du fonds dit “[Localité 20]” loué, en bordure de chemin communal, et non pas partie d’une haie vive laissée à l’entretien du locataire – était revenu à la charge des propriétaires, en devoir de le faire “arracher et enlever à ses frais”, soit M. et Mme [J], qui sont donc responsables, sans faute, du fait de la chose revenue sous leur garde, à l’origine du dommage subi par M. [V] [F].
Il en résulte ensuite que M. [K] [D] et FINISTÈRE ASSURANCE sont mis hors de cause.
III- Sur l’évaluation des préjudices de M. [G] [F]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du Dr [W] déposé le 4 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : aucun susceptible d’interférer (fractures du poignet droit et de la cheville gauche plus de 20 ans auparavant).
— Lésions initiales : fracture des six premières côtes gauche, en leur arc antérieur ; fracture de la point de l’omoplate gauche ; fracture du sternum : fracture comminutive du plateau tibial droit et des deux péronés.
— Suites et soins :
21/10/2017 intervention, chirurgicale pour réduction-ostéosynthèse par plaque console de Kerboul à 7 vis,
Sortie d’hospitalisation le 30/10/2017 avec plâtre des deux membres inférieurs (cruro-pédieux à droite et botte à gauche), ordonnances de soins IDE à domicile, lit médicalisé, fauteuil roulant, médicaments antalgiques et anticoagulant.
Complication : développement d’escarres sous le plâtre nécessitant des soins réguliers jusqu’à cicatrisation et changement de l’immobilisation par attelles plâtrées.
12/01/2018 : ablation du plâtre, déambulateur, poursuite des antalgiques de palier II et de l’anticoagulant.
Suivi post chirurgical mensuel.
Début de la rééducation en décembre 2017 pour la jambe gauche, en janvier 2018 pour le genou droit, à domicile.
Le 12/09/2018 : chirurgie pour ablation de la plaque tibiale à droite.
Malgré la kinésithérapie, le genou reste bloqué et douloureux.
Prise en charge au centre anti-douleur de falaise, sans succès, le poussant à recueillir d’autres avis.
M. [V] [F] consulte un chirurgien orthopédique le 13/09/2019 qui préconise une prothèse totale du genou.
L’échographie de l’épaule gauche le 30/09/2019 ne révèle pas de lésion, mais il fait de la kinésithérapie pour les douleurs.
Ostéopathie une fois par semaine pendant deux mois.
Le suivi au centre antidouleur s’arrête en mars 2020 à cause de la pandémie.
Traitement antidépresseur et poursuite de l’antalgique palier II.
Le 16/12/2020, intervention chirurgicale pour ostéotomie valgisation du tibia droit, dans le cadre d’une hospitalisation pendant deux jours.
Continue à utiliser deux cannes anglaises jusqu’au 31 janvier 2021, puis une jusqu’au 28 février 2021, qu’il conserve ensuite pour se sécuriser dans ses déplacements.
Le 16 mars 2022, troisième intervention chirurgicale en ambulatoire pour ablation du matériel d’ostéosynthèse du genou gauche.
Il utilise une canne anglaise jusqu’au 10 avril 2022 et est toujours sous antalgiques de palier II, outre la poursuite de la rééducation fonctionnelle.
Dernier rendez-vous de suivi post-chirurgical le 15 avril 2022.
— Doléances au jour de l’examen : douleurs au genou gauche, même après retrait de la plaque vissée ; douleur de tout le membre inférieur droit ; boiterie par moment ; déverrouillage une heure chaque matin ; douleurs costales antérieures irradiant jusqu’à l’épaule gauche à moindre effort d’élévation/antépulsion ; ne peut ni jardiner ni tondre sa pelouse ; marche rapide pénible ; usage d’une canne pour se rassurer ; conduite automobile pénible (10 km max)
— Séquelles : boiterie manifeste à droite ; déficit d’extension du genou gauche à -5° ; genu varum droit manifeste, avec rotation interne ; ne peut ni s’accroupir ni s’agenouiller ; membre inférieur droit plus court d'1 cm environ ; douleur à la palpation et la mobilisation de l’épaule gauche et du genou droit ; cicatrices chirurgicales (14 et 10 cm).
— Date de consolidation : 15/04/2022.
— Préjudices caractérisés :
* assistance tierce personne :
— 2 heures par jour : du 31/10/2017 au 13/02/2018,
— 1 heure par jour : du 14/02 au 11/09/2018,
— 2 heurs par semaine : du 13/09 au 17/09/2020,
du 18/12/2020 au 31/01/2021,
Sur dire : pas de nécessité d’assistance tierce personne après consolidation.
* déficit fonctionnel temporaire :
— Total : du 21 au 30/10/2017,
du 16 au 17/12/2020,
le 16/03/2022,
— Classe IV : du 31/10/2017 au 12/01/2018,
— Classe III : du 13/01 au 13/02/2018,
du 13/09 au 31/12/2018,
du 18/12/2020 au 31/01/2021,
— Classe II : du 14/02 au 11/09/2018,
du 1er/01/2019 au 15/12/2020,
— 20% : du 1er/03/2021 au 15/03/2022,
du 17/03/2022 à la consolidation.
* souffrances endurées : 4/7 (trois interventions chirurgicales).
* préjudice esthétique temporaire : 2/7.
* déficit fonctionnel permanent : 15%.
* préjudice d’agrément : allègue ne plus pouvoir pratique la pêche, la randonnée, le jardinage et le bricolage, “en effet, suite à l’examen clinique, on note une pénibilité”.
* préjudice sexuel : “Monsieur [F] ne veut pas s’exprimer sur ce sujet”.
* évolution : susceptible de modification en aggravation : pincement arthrosique, usure des plateaux tibiaux, ostéophytes, conséquences du trauma chirurgical en plus du traumatisme initial.
***
Au vu des constatations médicale des deux médecins et de l’âge de la victime, soit 69 ans au jour de la consolidation, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de M. [V] [F].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclu dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a constitué à la procédure pour exercer son action récursoire.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables stationnaires d’espérance de vie de 2020-2022 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
M. [V] [F] justifie des dépenses de santé restées à sa charge suivantes :
— des franchises de soins à hauteur de 387,19€ (relevé des débours définitifs de la CPAM),
— un reste à charge de 148,31€ non pris en charge par sa mutuelle,
— des dépenses de matériel médical pour 245,03€,
— 3 séances de psychothérapie en 2020 pour 150€,
— 22 séances d’ostéopathie à 55€ courant 2018 à 2022, dont seulement deux par an ont été couvertes par sa mutuelle, soit 14 séances restées à charge pour 770€,
Soit un total de 1.700,53€ qu’il convient de lui allouer.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados fait valoir des débours de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, mais également de transport pour un montant total de 34.266, 45€ qu’il convient d’imputer à ce poste de préjudice et qui lui seront remboursés.
2- Frais divers :
M. [V] [F] justifie de la nécessité du tapis de marche comme du vélo d’appartement par la nécessité évidente de poursuivre la rééducation à domicile même entre les séances de kinésithérapie selon les données actuelles de la science, chez un sujet d’adonnant antérieurement régulièrement à la randonnée et indiquant avoir conservé l’appréhension des sorties en extérieur vu les circonstances de l’accident, soit une somme justifiée de 798€ qu’il convient de lui allouer.
M. [V] [F] justifie d’une attestation de sa médecin de la douleur quant à la délivrance d’une ordonnance au fin de se procurer un appareil d’électro stimulation, dont il demande le remboursement des électrodes pour 240,36€ qu’il convient de lui allouer.
M. [V] [F] justifie de frais de déplacement pour les séances justifiées et rendez-vous de suivi médical par le chirurgien, le médecin traitant, de psychothérapie, kinésithérapie et consultations aux centres anti-douleur de [Localité 16] et [Localité 12], et enfin pour se rendre à l’expertise, soit :
30 km (3 rendez-vous psycho) + 528 km (médecin traitant) + 4.808 km (601 séances de kinésithérapie) + 630 km (suivi post chirurgical) + 74 km (Dr [S]) + 90 km (centre anti-douleur) + 260 km (expertise) = 6.420 km.
En conséquence, et afin de restituer à la date où le préjudice est effectivement liquidé, en l’espèce près de 8 ans après l’accident, la dette de valeur de ce poste de préjudice, de l’indemniser au regard du barème kilométrique fiscal de 2025 pour un véhicule de 6CV tel que possédé par le demandeur, soit 0,665€ du kilomètre. M. [G] [F] recevra en conséquence la somme de 4 269,30 € de ce chef.
Au total, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 5.307,66 €.
3- Assistance [Localité 26] Personne temporaire
Compte tenu des besoins et périodes retenues par l’expert, M. [V] [F] réclame l’indemnisation de ce poste à raison de 22€ de l’heure, tandis que les défendeurs propose un coût horaire de base de 18€.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le S.M. I.C. revalorisé au 1er novembre 2024, soit une base de 15,84€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 18,23€/h.
Ainsi M. [V] [F] recevra la somme de 9.898,89€ en réparation de ce poste de préjudice.
B- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Suivant les périodes et taux de déficit retenus par l’expert et à raison d’une base journalière à taux plein de 23€, M. [V] [F] réclame la somme de 3.908,77€ qu’il convient de lui allouer.
2- Souffrances endurées :
Cotées à 4/7 par l’expert, et en tenant compte de la durée particulièrement longue de la période de consolidation pendant laquelle les médications antalgiques sont restées au palier II tandis que le retentissement psychotraumatique s’est également exprimé, les souffrances endurées par M. [V] [F] seront justement indemnisées à hauteur de 20.000€.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Côté à 2/7 et s’étant exprimé pendant la quasi intégralité de la très longue période de consolidation, ce poste de préjudice sera justement réparé par la somme de 3.000€.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant le taux retenu par l’expert à hauteur de 15%, il ya lieu d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. [V] [F] à hauteur de 22.500€.
2- Préjudice d’agrément :
Ce préjudice est caractérisé à partir du moment où M. [V] [F], retraité mais se livrant habituellement à diverses activités variées, ne peut plus s’y adonner compte tenu de la pénibilité et des douleurs induites, et il convient de l’en indemniser à hauteur de 4.000€.
3- Préjudice sexuel :
Personne n’est obligé de se justifier des raisons pour lesquelles il ou elle ne souhaite pas s’exprimer sur sa sexualité devant telle personne.
La circonstance que M. [V] [F], manifestement questionné à ce sujet par l’expert qui le mentionne, n’ait pas souhaité s’exprimer à ce titre devant lui, ne justifie pas d’exclure son droit à indemnisation, l’expertise psychiatrique ne circonscrivant pas les postes de préjudices à retenir et constituant un élément de preuve au procès civil qui peut être complété par d’autres éléments.
La baisse de libido alléguée est en parfaite corrélation non seulement avec les douleurs ressenties à titre permanent mais également avec l’état dépressif réactionnel décrit.
Il y a donc lieu d’indemniser M. [V] [F] de ce préjudice, à hauteur de 4.000€.
4- Préjudice esthétique permanent :
Compte tenu de la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale postérieure à l’examen expertal, ayant laissé à M. [V] [F] une cicatrice chirurgicale
supplémentaire, il convient de rehausser ce préjudice à 2,5/7, et de l’en indemniser à hauteur de 6.000€.
5- Préjudices permanents exceptionnels :
Les éléments exposés par M. [V] [F] ne constituent pas le préjudice permanent exceptionnel allégué, s’agissant plutôt de l’évolution prévisible qu’a relevé l’expert, et qui, si elle advient, constituera une aggravation indemnisable en son temps.
IV- Sur les demandes accessoires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
Les succombants seront solidairement condamnés à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévenue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
V- Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable d’allouer à M. [V] [F] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation solidaire des succombants aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Marie BOURREL, avocate à [Localité 14], en application de l’article 699 du constitution de partie civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VU les articles 1240 et 1242 du code civil,
VU le bail rural à long terme accordé par acte notarié en date du 24 septembre 2004 à M. [K] [D] par les consorts [J],
MET hors de cause M. [K] [D] et son assureur la Société FINISTERE ASSURANCE ;
DÉCLARE M. [L] [J] et Mme [R] [I] épouse [J] entièrement responsables du préjudice subi par M. [G] [F] suite à l’accident dont il a été victime le 21 octobre 2017 ;
ÉVALUE le préjudice subi par M. [V] [F] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
35.966,98€
1.700,53€
34.266,45€
Frais divers
5.307,66€
5.307,66€
Assistance tierce personne
9.898,89€
9.898,89€
Déficit fonctionnel temporaire
3.908,77€
3.908,77€
Souffrances endurées
20.000,00€
20.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
3.000,00€
3.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
22.500,00€
22.500,00€
Préjudice d’agrément
4.000,00€
4.000,00€
Préjudice esthétique permanent
6.000,00€
6.000,00€
Préjudice sexuel
4.000,00€
4.000,00€
Préjudice permanent exceptionnel
Débouté
TOTAL
114 582,30€
80.315,85€
34.266,45€
Provisions à déduire
6.000,00€
Solde
74.315,85€
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados à la somme de 34.266,45€ (trente-quatre-mille-deux-cent-soixante-six euros et quarante-cinq cents)
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [R] [I]épouse [J] in solidum avec leur assureur la Société [Adresse 18] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados :
* la somme de 34.266,45€ en remboursement des débours servis dans l’intérêts du blessé,
* une indemnité forfaitaire de 1.191€ en vertu de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
* une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [R] [I] épouse [J] in solidum avec leur assureur à payer à M. [V] [F] la somme de 80.315,85€ (quatre-vingt-mille-trois-cent-quinze euros et quatre-vingt-cinq cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE les mêmes et sous la même solidarité à payer à M. [V] [F] une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Marie BOURREL, avocate à [Localité 14], en application de l’article 699 du constitution de partie civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le neuf octobre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Lucie Robin-Lesage
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