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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme au capital de 1 025 947 048.75 € immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHEY
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [V] [N], [K] [W] C/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, [T] [U]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
Madame [K] [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Société anonyme au capital de 1 025 947 048.75€ immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
Maître [T] [U],
Mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de représentant de la SARL MULTIBAT, inscrite au RCS sous le n° 890 821 697, dont le siège social est situé [Adresse 4];
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 septembre 2024, Mme [K] [W] et M. [V] [N] ont assigné Maître [T] [Z], es qualité de mandataire judiciaire représentant la société MULTIBAT, et la SOCIETE GENERALE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu’ils ont fait l’acquisition, le 4 janvier 2021, d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 7] et se sont adressés à la société MULTIBAT pour faire réaliser une extension de la maison, en contractant un crédit auprès de la Société Générale pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation et d’extension ; les travaux ont débuté en décembre 2021, la banque devait régler les appels de fonds sur autorisation des maîtres d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancée du chantier ; ils ont ainsi donné l’autorisation pour le premier versement et la somme de 29 160,97 euros a été payée sous forme de virement effectué depuis le compte commun le 14 janvier 2022, avec un virement de la banque de la même somme sur le compte des maîtres d’ouvrage le 3 février pour que l’opération soit neutre ; toutefois, suite à une erreur de la banque, la somme a été versée une seconde fois directement par la banque à MULTIBAT le 1er février et est venue en débit des sommes dues par les consorts [P] à la banque, lesquels ont pris contact avec l’entrepreneur, qui, cependant, a refusé de rembourser le trop-perçu, expliquant qu’il commanderait les huisseries avec les fonds et que le reste constituerait une avance ; dans le même temps, MULTIBAT a édité une facture qui intègre des prestations mal exécutées ou même non réalisées ; les demandeurs constataient ainsi divers désordres et observaient que l’entreprise, qui rencontrait manifestement des difficultés de gestion, se montrait quasi absente, le déroulement du chantier devenant totalement chaotique et retardé ; finalement, en novembre 2022, la société MULTIBAT a abandonné le chantier ; un expert amiable a été dépêché sur place par l’assurance protection juridique des maîtres d’ouvrage et a réalisé un rapport en date du 4 juillet 2023, constatant de nombreux désordres et malfaçons ; la société MULTIBAT a déposé le bilan et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en décembre 2023, obligeant les requérants à procéder à une déclaration de créances.
La SOCIETE GENERALE a formulé protestations et réserves.
Maître [T] [Z], es qualité de mandataire judiciaire représentant la société MULTIBAT, n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [O] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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