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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 avr. 2025, n° 24/05259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies délivrées le 08/04/2025
A Me DE CAMPREDON
Me WOOG
Me PIERRE-NOEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05259 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LC5
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme, au capital de 1 003 724 927,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé au [Adresse 4] ([Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. société INTER GESTION REIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane PIERRE-NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514, et Maître Eric de BERAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 18 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Les sociétés PIERRE INVESTISSEMENT 4 et PIERRE INVESTISSEMENT 6 sont des SCPI fiscales permettant aux porteurs de parts d’investir indirectement dans l’immobilier et de bénéficier des avantages fiscaux prévus par le dispositif « Malraux ». Elles ont pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif composé d’immeubles d’habitation situés en secteurs sauvegardés en vue de leur réhabilitation, le déficit occasionné par le financement des travaux permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction.
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 4 (SCPI PI 4) a été constituée le 12 décembre 2004 et comptait à l’origine 23 associés fondateurs. La campagne d’acquisition du parc immobilier de cette SCPI s’est achevée en 2008. Les travaux de rénovation du dernier immeuble se sont achevés en 2013.
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (SCPI PI 6) a été constituée le 25 octobre 2007 et comptait à l’origine 32 associés fondateurs. La campagne d’acquisition du parc immobilier de cette SCPI s’est achevée en mars 2011. Les travaux de rénovation des derniers immeubles acquis se sont achevés en avril 2013.
Ces deux SCPI sont, depuis leur création, dirigée par la société INTER GESTION REIM, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Sur les conseils du CREDIT DU NORD, M. [P] a acquis le 13 octobre 2005, 25 parts de la SCPI PI 4, d’une valeur nominale de 6 400 euros, auquel s’ajoutait une prime d’émission de 1 600 euros, soit un prix unitaire de 8 000 euros par part, soit un investissement total de 200 000 euros.
Le 21 octobre 2010, il lui a été consenti un crédit amortissable d’un montant de 341 000 euros, d’une durée de 7 ans, ayant notamment servi au financement de l’acquisition des parts de cette SCPI.
Le 12 juillet 2007, il a souscrit, en qualité d’associé fondateur, 33 parts sociales de la SCPI PI 6 d’une valeur nominale de 6 400 euros, auquel s’ajoutait une prime d’émission de 1 200 euros, soit un prix unitaire de 7 600 euros par part, le montant total de l’investissement représentant donc la somme de 250 800 euros.
Par deux actes des 22 mars 2024, M. [P] a fait assigner la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, et la société INTER GESTION REIM, afin qu’elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 136 408,95 euros, à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter à l’opération SCPI PI 4, la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend par ailleurs que la société INTER GESTION REIM soit condamnée à lui payer la somme de 337 813,60 euros, à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter aux opérations SCPI PI 4 et PI 6 et que les intérêts légaux sur la totalité des sommes dues soient capitalisés.
Il reproche à la société INTER GESTION REIM, en sa qualité de société de gestion de portefeuille dans le cadre de l’acquisition des parts de SCPI, de ne pas lui avoir fourni une information pertinente et concrète sur les risques résultant de la souscription des titres de la SCPI PI 4 et PI 6, et au CREDIT DU NORD, aux droits duquel se trouve la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de prestataire de services d’investissement dans le cadre de l’acquisition des parts des SCPI, d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil.
Par conclusions d’incident du 13 février 2025, M. [P] demande au juge de la mise en état, in limine litis, d’ordonner un sursis à statuer sur le chiffrage de ses demandes d’indemnisation, dans l’attente de la décision juridictionnelle définitive à intervenir à la suite de l’action ut singuli engagée devant la 9ème chambre 1ère section du présent tribunal sous le RG 22/05749 et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond de la SOCIETE GENERALE et de la société INTER GESTION REIM, à titre principal, de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE, pour défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, de débouter la société INTER GESTION REIM et la SOCIETE GENERALE de leurs demandes tendant à lui opposer une fin de non-recevoir, en conséquence et en tout état de cause, de juger son action recevable, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond de la SOCIETE GENERALE et de la société INTER GESTION REIM, de débouter la société INTER GESTION REIM et la SOCIETE GENERALE de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 17 février 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la SCPI PI 4 et de la SCPI PI 6 et, dans tous les cas, de dire irrecevable pour défaut du droit d’agir, l’action indemnitaire de M. [P], ce dernier étant condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 17 février 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente du prononcé de la clôture des opérations de liquidation des SCPI PI 4 et PI 6, à titre subsidiaire, de dire irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action en responsabilité de M. [P] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE et, en tout état de cause, de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [P] (RG 22/05749).
En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation des deux SCPI, alors que le dommage allégué par le requérant et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation desdites SCPI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction sur l’action ut singuli formée par quatre-vingt-dix-huit demandeurs, dont M. [X] [P] (RG 22/05749) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le juge de la mise en état
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