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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 12 juin 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPJH
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
JUGEMENT du 12 JUIN 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE
à
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant non représenté
* * *
A l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/00816
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 06 décembre 2010, Monsieur [P] [O] a donné à bail à Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] un logement situé [Adresse 3].
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment :
— validé le congé délivré par Monsieur [P] [O] le 25 février 2022 pour vente, avec effet au 31 décembre 2022 ;
— constaté la résiliation à compter du 31 décembre 2022, du bail concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], loué par Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] suivant contrat du 06 décembre 2010 ;
— constaté que Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 31 décembre 2012 ;
— autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] et de tous occupants de leur chef des locaux précités ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 547,71€ ;
— condamné Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] à régler à Monsieur [P] [O] une indemnité d’occupation de 547,71€ par mois charges comprises, somme due à compter du 1er janvier 2023, lendemain de la date de résiliation du bail (les sommes versées par le défendeur depuis cette date au titre des loyers et charges venant en déduction de ces indemnités) et jusqu’à libération définitive et effective des lieux par restitution des clefs ;
— condamne Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] à régler à Monsieur [P] [O] la somme de 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamne Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 300,00€ au titre des frais irrépétibles ;
— condamne Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] aux entiers dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement du 23 mai 2023, Monsieur [P] [O] a fait procéder le 06 décembre 2024 à une mesure de saisie-attribution entre les mains de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) SUD RHÔNE ALPES sur les comptes ouverts au nom de Madame [L] [K], afin d’obtenir paiement d’une somme de 9.829,42€ en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 4.471,31€, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à Madame [L] [K] par acte du 11 décembre 2024.
Contestant le bien-fondé cette mesure d’exécution forcée, Madame [L] [K] a fait assigner Monsieur [P] [O] et Monsieur [M] [R], par actes séparés du 10 janvier 2025, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 27 mars 2025, auquel elle demande au visa des articles 220, 1751 et 1351 du code civil, L.162-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater sa résidence séparée depuis plus de 10 ans, prouvant l’absence de cohabitation et d’intérêts communs avec son époux pour la gestion du logement concerné ;
— dire et juger qu’elle n’ est pas solidairement responsable des loyers impayés contractés par son époux après leur séparation effective, en application des articles 220 et 1353 du code civil ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 06 décembre 2024 sur son compte bancaire auprès de la banque CRCAM RHÔNE ALPES ;
conformément aux articles L.211-3 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater l’irrégularité des procédures d’exécution diligentées à son encontre ;
— annuler la saisie-attribution de 4.500,00€ effectuée sur son compte bancaire ;
— condamner Monsieur [R] à l’indemniser pour 1'ensemble des préjudices subis;
— ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution prise à son encontre ;
— condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [O] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
— ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la saisie, en application de l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’attente d’une décision définitive.
Le commissaire de Justice instrumentaire et le tiers saisi ont été informés de cette contestation, respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé) et par lettre simple en date du 10 janvier 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, le juge de l’exécution a rappelé les limites de sa compétence et de ses pouvoirs tels que ceux-ci résultent des dispositions des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d’office.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, Madame [L] [K], représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance auquel il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Monsieur [P] [O], représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande au juge de l’exécution au visa des articles 1217, 1229, 1231-1, 1352 à 1352-9 du code civil :
— débouter Madame [L] [K] de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1.200,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] [R], régulièrement cité selon la procédure prévue à l’article 659 du code des procédures civiles d’exécution et convoqué par le greffe à l’audience de renvoi par lettre simple (courrier retourné avec la mention “Destinataire non identifiable”), n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation Madame [L] [K]
Madame [L] [K] justifie, pièces à l’appui, avoir contesté la saisie-attribution pratiquée le 06 décembre 2024 sur ses comptes ouverts à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, à la demande de Monsieur [P] [O], dans les formes et les délais prévus à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [L] [K] sera en conséquence déclarée recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pour des motifs tirés de l’absence de cohabitation des époux et de solidarité légale de la dette
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] agit en exécution forcée d’un jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 23 mai 2023, titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer, sous le couvert de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, comme juge d’appel de la décision du juge du fond de première instance. Il lui est de plus expressément fait interdiction de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Dans ces conditions, les demandes de Madame [L] [K] tendant à voir constater l’absence de créance de Monsieur [P] [O] à son encontre et la mainlevée subséquente de la saisie-attribution litigieuse pour des motifs tirés de l’absence de cohabitation avec son époux dont elle se déclare séparée de fait et de solidarité de la dette ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur l’exception de nullité de la saisie-attribution et demande de mainlevée subséquente pour non-respect des dispositions de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, cette disposition a été respectée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES.
En effet, sur les 5.107,02€ au crédit des comptes de Madame [L] [K] au jour de la mesure d’exécution litigieuse, seuls 4.471,31€ ont été effectivement saisis, laissant à disposition de Madame [L] [K] la somme de 635,71€ sur son compte chèque n°77728068000 correspondant au montant du RSA pour une personne seule au jour de la saisie.
Madame [L] [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de mainlevée pour ce motif.
Sur l’exception de nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire et la demande de mainlevée subséquente
Aux termes de l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution figurent parmi les titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Aux termes des articles 500 et 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsqu 'il n’est pas ou plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Selon les articles 502 et 503 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire et qu 'après avoir été notifié contre ceux auxquels il est opposé.
En outre, selon l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, il est possible de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’exercice des voies de recours si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n 'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le recours doit être exercé devant le président de la juridiction qui doit connaître de l’opposition ou de l’appel et dans les deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] se prévaut à l’encontre de Madame [L] [K] d’un jugement du tribunal judiciaire de VALENCE d’AVIGNON, exécutoire de droit par provision, en date du 23 mai 2023, signifié le 02 juin 2023, sur assignation du 25 janvier 2023 en validation d’un congé du 25 février 2022, lui-même suivi d’une sommation de quitter les lieux du 17 janvier 2023.
L’ensemble de ces actes, dont Madame [L] [K] soutient ne pas avoir eu connaissance, ont été délivrés à l’adresse des lieux donnés à bail “[Adresse 2]” par remise à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Cette adresse correspond à celle des lieux donnés à bail par Monsieur [P] [O] à Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K]. Compte tenu de la nature du contrat et de la procédure engagée contre eux, cette adresse était présumée être celle de Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] sauf à ce que ces derniers justifient de la délivrance d’un congé ou d’une information par un moyen ou un autre d’un changement d’adresse au bailleur ou à son mandataire.
Telles que celles-ci résultent des procès-verbaux de signification, les diligences effectuées par le commissaire de Justice en charge de la délivrance des actes pour s’assurer de la réalité du domicile de Madame [L] [K] à cette adresse, ainsi que le lui imposent les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, sont les suivantes :
— congé du 25 février 2022 : “confirmation par le réceptionnaire de l’acte – présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres”, ledit réceptionnaire étant Monsieur [M] [R] étant précisé qu’en l’état des pièces au dossier le commissaire de Justice mandaté par Monsieur [P] [O] n’avait aucun motif de remettre en cause les déclarations de ce dernier, par ailleurs corroborées par le nom de Madame [L] [K] sur la boîte aux lettres ;
— sommation de quitter les lieux du 17 janvier 2023 : “présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la sonnette” ;
— assignation du 25 janvier 2023 : “précédents transport – confirmation par le voisinage” ;
— signification du jugement du 02 juin 2023 : “présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres”.
Si Madame [L] [K] justifie, pièce à l’appui, avoir été domiciliée sur la commune [Localité 11] [Localité 15] (07) a minima depuis avril 2014 (facture EDF du 1er octobre 2015 – pièce en demande n°8), puis sur la commune de [Localité 13] (26) où elle est devenue propriétaire à compter du 21 mai 2021 (acte notarié de vente du 21 mai 2021 – pièce en demande n°10), elle ne rapporte pas la preuve, ni même n’invoque, avoir délivré congé à Monsieur [P] [O] ou à son mandataire, avoir informé ce dernier de son départ et/ou lui avoir communiqué sa nouvelle adresse. Le relevé de compte locataire daté du 06 mars 2023 établi au nom de “M. et Mme [R] [M] et [L] – [Adresse 4]” que Madame [L] [K] verse au débat (pièce en demande n°3) atteste même du contraire.
Dans ces conditions, en l’absence de congé ou d’information sur un départ des lieux loués et en l’état d’une confirmation au fil des actes du domicile de Madame [L] [K] par les déclarations de Monsieur [M] [R], son époux et co-titulaire du bail, par le voisinage, par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la sonnette, il ne saurait fait grief au commissaire de Justice mandaté par Monsieur [P] [O] de ne pas avoir recherché une autre adresse de signification des actes que celui des lieux donnés à bail.
Dans ces conditions, l’exception “d’irrégularité” ou de nullité des actes de procédure visant à faire perdre son caractère exécutoire au jugement du 23 mai 2023 servant de fondement aux poursuites sera rejeté. La demande de mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
En revanche, si Monsieur [P] [O] dispose bien à l’encontre de Madame [L] [K] d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, il est cependant tenu de l’exécuter à l’encontre de cette dernière dans la limite des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
Or, alors que l’ensemble des condamnations à paiement sont prononcées conjointement à l’encontre Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] par le jugement du 23 mai 2023, celui-ci a été exécuté par Monsieur [P] [O] à l’encontre de Madame [L] [K] sur la base de condamnations solidaires.
Il convient dès lors de cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée le 06 décembre 2023 à la somme de 7.115,53€ selon le décompte suivant et d’en ordonner mainlevée pour le surplus :
— principal : 5.055,54€
∙ dommages et intérêts : 250,00€ (500/2)
∙ indemnité au titre des frais irrépétibles : 150,00€ (300/2)
∙ indemnité d’occupation janvier 2023 – mai 2024 : 4.655,54€ (547,71 / 2 x 17)
— dépens : 227,51€ (455,02/2)
— intérêts : 511,20€ (970,28/2 + 52,12/2)
— frais de procédure : 1.108,70€ (2.217,40/2)
— coûts des actes liés à la procédure de saisie-attribution : 212,58€ (118,82 + 93,76).
Madame [L] [K] n’invoquant aucun paiement et faisant même état d’un arrangement conclu avec Monsieur [M] [R] selon lequel ce dernier s’acquittait seul du loyer, devenu indemnité d’occupation, le montant des acomptes porté au crédit de Monsieur [M] [R] et Madame [L] [K] dans le décompte à l’appui de la saisie-attribution litigieuse ne sera pas déduit, les paiements effectués par Monsieur [M] [R] ayant vocation à s’imputer sur sa part des condamnations prononcées conjointement.
Sur la demande de suspension d’exécution
Conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de Justice, ce compris exécutoire par provision.
Seul le premier président, en cas d’appel, dispose de ce pouvoir dans les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cette demande de Madame [L] [K] sera déclarée en conséquence irrecevable.
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [M] [R]
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît
des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de la demande indemnitaire de Madame [L] [K]. “L’ensemble des préjudices” dont elle demande réparation n’est ni caractérisé, ni chiffré.
Des arguments au soutien de sa démonstration, il résulte que la faute à l’origine des préjudices dont Madame [L] [K] demande réparation serait caractérisée par le non-respect par Monsieur [M] [R] de l’engagement pris auprès d’elle de s’acquitter seul du paiement du loyer et des démarches liées au contrat de bail. Cette question, sans lien direct avec la mesure d’exécution forcée litigieuse, ne relève pas de la compétence et des pouvoirs du juge de l’exécution en matière de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [K], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable compte tenu des circonstances de l’espèce que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [L] [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 06 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre suivant, sur ses comptes ouverts à la CAISSE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, à la demande de Monsieur [P] [O] ;
DÉCLARE Madame [L] [K] irrecevable en ses demandes tendant à voir constater l’absence de créance de Monsieur [P] [O] à son encontre pour des motifs tirés de l’absence de cohabitation des époux et de solidarité légale de la dette ;
DÉBOUTE Madame [L] [K] de sa demande tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 06 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre suivant, pour non-respect des dispositions de l’article L.162-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Madame [L] [K] ;
VALIDE sur le principe la saisie-attribution pratiquée le 06 décembre 2024, dénoncée le 11 décembre suivant, à l’encontre de Madame [L] [K] à la demande de Monsieur [P] [O] en vertu du jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 23 mai 2023 entre les mains de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES ;
CANTONNE le montant de ladite saisie à la somme de 7.115,53€ en principal, intérêts et frais;
EN ORDONNE mainlevée pour le surplus ;
DÉCLARE Madame [L] [K] irrecevable en sa demande tendant à obtenir une suspension de l’exécution de la décision du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 23 mai 2023;
DÉCLARE Madame [L] [K] irrecevable en sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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