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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 nov. 2024, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Novembre 2024
N°R.G. : 24/00648
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFRK
N° minute :
[W] [Z]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]”
[Localité 1]
représenté par Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R157
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par exploit d’huissier en date du 06 février 2024, [W] [Z] a assigné en référé la société CNP ASSURANCES aux fins de voir ordonner à cette dernière de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, les documents suivants :
Contrats et documents contractuels souscrits par le défunt [T] [Z], mentionnant le nom du ou des bénéficiaires,Montants, dates et périodicité des versements de primes,Avenants modificatifs et plus particulièrement ceux relatifs au changement de bénéficiaire et les clauses bénéficiaires,Montant du capital versé et la date de délivrance ou à défaut le montant du capital au jour du décès.En outre, il demandait que soit ordonné le séquestre des capitaux détenus par la société CNP ASSURANCES et que soit ordonné qu’elle ne pourra s’en défaire que par décision de justice ou après accord entre les héritiers, légataires universels ou à titre universel et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Il demandait par ailleurs de condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait enfin qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
À l’audience du 02 octobre 2024, le conseil du demandeur a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et a maintenu toutes ses demandes.
La société CNP ASSURANCES a fait soutenir ses conclusions en défense par lesquelles elle demande de donner acte qu’elle s’engage à communiquer à [W] [Z] les documents suivants pour les contrats « Nuances » n° 856 231184 18 et « Nuances Plus » n° 859 571207 04, à savoir :
— Les contrats avec les clauses bénéficiaires,
— Les éventuelles modifications de clauses bénéficiaires,
— Les éventuels mouvements opérés sur les contrats,
— Le montant des capitaux-décès au jour du décès.
Elle sollicite également qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de séquestre formulées par [W] [Z], acceptant d’être désignée séquestre des capitaux-décès de ces deux contrats.
Elle sollicite par ailleurs qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de [W] [Z] d’e n’être autorisée à payer ces capitaux qu’en présence d’une décision de justice tranchant au fond cette question et ayant force de chose jugée ou en présence d’un accord sur cette question intervenu entre les héritiers, légataires universels ou à titre universel et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
En revanche, elle sollicite de rejeter toute autre demande, notamment les demandes d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de [W] [Z].
À l’audience du 02 octobre 2024, le conseil du défendeur a soutenu les termes de ses conclusions et a maintenu toutes ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de communication sous astreinte
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le demandeur, frère du défunt, justifie d’un tel motif en ce qu’il allègue de l’existence d’un possible abus de faiblesse au préjudice du défunt qui aurait avant son décès changé les bénéficiaires de deux contrats d’assurance vie au bénéfice d’un tiers ne faisant pas partie de la famille.
Il convient en conséquence d’autoriser la société CNP ASSURANCES, tenue d’une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, de communiquer au demandeur les informations listées au dispositif, soit celles qui sont en sa possession.
La société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à cette communication sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte.
Sur la demande de séquestre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre :
« 1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
En l’espèce, cette demande ne faisant l’objet d’aucune opposition de la part de la CNP ASSURANCES et les capitaux de ces deux contrats n’ayant pas été payés à ce jour, il sera ordonné le séquestre, entre ses mains, des capitaux détenus par la société CNP ASSURANCES.
Il sera également ordonné qu’elle ne pourra s’en défaire que par décision de justice ou après accord entre les héritiers, légataires universels ou à titre universel et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société CNP ASSURANCES à communiquer à [W] [Z] les copies des contrats d’assurance-vie souscrits par [T] [Z], à savoir les documents suivants pour les contrats « Nuances » n° 856 231184 18 et « Nuances Plus » n° 859 571207 04, qu’elle possède soit :
Les contrats avec les clauses bénéficiaires, Les éventuelles modifications de clauses bénéficiaires, Les éventuels mouvements opérés sur les contrats, Le montant des capitaux-décès au jour du décès ;
Déboutons la demande d’assortir la communication d’une astreinte de 50 euros par jour ;
Ordonnons le séquestre des capitaux-décès de ces deux contrats (« Nuances » n° 856 231184 18 et « Nuances Plus » n° 859 571207 04) détenus par la société CNP ASSURANCES, entre ses mains ;
Ordonnons que la société CNP ASSURANCE ne pourra se défaire de ce séquestre que par décision de justice ou après accord entre les héritiers, légataires universels ou à titre universel et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;
Disons que les parties conserverons la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 06 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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