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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 déc. 2024, n° 24/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 24/03285
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIAN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 20 Décembre 2024
Etablissement PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 7]
C/
[N] [G]
[U] [Y]
[O] [F]
[L] [F]
[A] [T]
[D] [P]
[K] [R]
[S] [J]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
à la SCP FLINT SAINT GENIEST GINESTA
Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Etablissement PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [F],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [F],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [T],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [T],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [R],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [J],
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20 août 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL(EPFL) DU GRAND [Localité 7] a fait assigner en référé Monsieur [N] [G], Madame [U] [Y], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [F], Madame [A] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [R] et Monsieur [S] [J] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
➪leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver,
➪ la suppression des délais prévus aux l’article L412-1et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
➪ leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300€ par mois à compter du 4 août 2024 jusqu’à la libéation effective des lieux,
➪ leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’affaire, après un premier renvoi, était examinée à l’audience du 15 novembre 2024.
L’EPFL DU GRAND [Localité 7], valablement représenté, maintient ses demandes et fait valoir que:
— que l’occupation du logement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite,
— que la suppression du délai prévue à l’article L412-1est justifiée par l’occupation irrégulière des lieux d’autant qu’ont été relevées par l’huissier de justice la destruction d’un mur bloquant l’entrée et l’arrachage de la porte anti-effraction,
— que l’occupation sans droit ni titre ne leur permet pas d’occuper un logement de façon gratuite.
Monsieur [N] [G], assigné à domicile, Madame [U] [Y], assignée à personne, Madame [O] [Z], assignée à personne, Monsieur [L] [T], assigné à domicile, Madame [A] [T], assigné à domicile, Monsieur [D] [C], assigné à domicile , Monsieur [K] [R], asisgné à domicile et Monsieur [S] [J], assigné à domicile, initialement assistés d’un conseil qui n’a plus comparu, n’ont pas davantage comparu.
La décision était mise en délibéré au 20 décembre 2024.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à agir du demandeur
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL(EPFL) DU GRAND [Localité 7] justifie être propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] et justifie ansi de sa qualité à agir.
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété
Cette situation n’est pas contestée par les occupants qui ont reconnu devant le commissaire de justice ne disposer d’aucun titre pour occuper le logement.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie le prononcé d’une mesure d’expulsion à l’encontre des occupants identifiés par huissier et tout occupant installés de leur chef.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans le cas présent, la voie de fait serait constituée par la destruction d’un mur destiné à bmoquer l’entrée de l’immeuble et l’arrachage d’une porte anti-effraction. Or, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’imputer ces dégradations aux assignés alors qu’il aurait pu fournir notamment le témoignage des personnes qui l’ont informé de l’effraction. Aucune voie de fait ne peut donc être imputée aux occupants.
Sur la mauvaise foi des occupants, aucun élément autre que la connaissance de l’occupation sans droit ni titre n’est avancé et il ne saurait se déduire de cette occupation la mauvaise foi des occupants, notamment celle de Monsieur [N] [G], Madame [U] [Y], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [F], Madame [A] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [R] et Monsieur [S] [J], ressortissants albanais en situaiton irrégulière donc très précaire.
En conséquence, aucun élément ne permet d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 et L412-6 du Code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation
L’EPFL DU GRAND [Localité 7] ne justifie, d’aucun préjudice puisque les locaux n’avaient été donné à bail dans le cadre de convention précaire. Et aucun élément n’est produit permettant d’établir que cette occupation prive le demandeur de la possibilité de jouir de son bien puisque ce dernier était laissé à l’abandon et inoccupé. Cette demande sera rejetée.
Sur le recours à la force publique
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour les contraindre à quitter les lieux.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [G], Madame [U] [Y], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [F], Madame [A] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [R] et Monsieur [S] [J], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPFL DU GRAND [Localité 7] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [N] [G], Madame [U] [Y], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [F], Madame [A] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [R] et Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action du demandeur,
CONSTATE que Monsieur [N] [G], Madame [U] [Y], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [F], Madame [A] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [R] et Monsieur [S] [J] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], dont l’EPFL DU GRAND [Localité 7] est propriétaire,
A défaut de libération volontaire dans les deux mois suivants le commandement de quitter les lieux, Ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [G], Madame [U] [Y], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [F], Madame [A] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [R] et Monsieur [S] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
Déboute l’EPFL DU GRAND [Localité 7] de sa demande d’indemnité d’occupation,
Rejette la demande de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle qu’il appartient au maire de [Localité 7] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
Condamne solidairement Monsieur [N] [G], Madame [U] [Y], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [F], Madame [A] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [R] et Monsieur [S] [J] à payer à l’ EPFL DU GRAND [Localité 7] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G], Madame [U] [Y], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [F], Madame [A] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [K] [R] et Monsieur [S] [J] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 20 décembre 2024 et signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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