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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YN – ordonnance du 29 janvier 2025
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5YN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE BABYLONE
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 450 567 938
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOGETI INGENIERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 440 049 557
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire e tséverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [Z] et [H] [R] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Courant 2019, la mairie de [Localité 5] a entrepris des travaux sur la voirie ayant fait intervenir l’entreprise COLAS.
Soutenant que suite à ces travaux les eaux pluviales se sont déversées au pied de leur maison en provoquant des infiltrations dans la cave de leur habitation, [G] [Z] et [H] [R] épouse [Z] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux la SAS COLAS et la commune de BEUZEVILLE.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [P] [B].
Dans le cadre des travaux de voirie, LA COMMUNE DE [Localité 4] avait conclu avec la SARL AGENCE BABYLONE un contrat de maîtrise d’œuvre.
Par acte du 12 décembre 2023, LA COMMUNE DE BEUZEVILLE a fait assigner la SARL AGENCE BABYLONE devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 31 mai 2023 et étendre les opérations.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d’expertise à la SARL AGENCE BABYLONE.
Par acte du 28 novembre 2024, la SARL AGENCE BABYLONE a fait assigner la SAS SOGETI INGENIERIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 mai 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;laisser provisoirement à sa charge les dépens.
Elle fait valoir qu’en tant que membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre dont elle était mandataire, la SAS SOGETI INGENIERIE est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2024, la SAS SOGETI INGENIERIE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SARL AGENCE BABYLONE justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS SOGETI INGENIERIE, à l’égard de laquelle les époux [Z] sont susceptibles d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SARL AGENCE BABYLONE sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SAS SOGETI INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 mai 2023 ayant désigné nom de l’expert en qualité d’expert ;
DIT que la SARL AGENCE BABYLONE communiquera sans délai à la SAS SOGETI INGENIERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SOGETI INGENIERIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
CONDAMNE la SARL AGENCE BABYLONE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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