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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 nov. 2024, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01105 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF7F
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [V], [C] [E] épouse [V] C/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société EUROMAF, S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. [Adresse 25], S.A. SMA, S.C.P. [G] ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. BTP CONSULTANT, Entreprise ADA TP, S.A.R.L. AB HABITAT, S.A.S. ACTION BOIS CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
né le 25 Septembre 1967 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 13]
Madame [C] [E] épouse [V]
née le 19 Août 1968 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 13]
tous deux représentés par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
DEFENDERESSES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur de la Sté ADA-TP
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La Société MMA IARD
Société anonyme au capital de 537 052 368.00€, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La Société SMABTP
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 19]
sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
recherchée en qualité d’assureur de la Sté ACTION BOIS CONSTRUCTION
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 477 672 646 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège;
défaillante
Société EUROMAF,
inscrite AU RCS de [Localité 19] sous le numéro 429 599 509 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
en qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de BTP CONSULTANTS,
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.E.L.A.R.L. [Adresse 24] [J]
prise en la personne de Maître [N] [J], ayant son siège social [Adresse 9], es qualité de liquidateur judiciaire de BC TRAVAUX, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 881 366 652, au capital social de 100.000 euros,ayant son siège social sis [Adresse 8],
défaillante
La Société SMA ,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 332 789 296, au capital de 12.00.000€, ayant son siège social situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
en sa qualité d’assureur de la société BC TRAVAUX,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
S.C.P. [G] ARCHITECTES ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 342 788 882, au capital social de 114.336,76 euros, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
La Société BTP CONSULTANT,
S.A.S. au capital social de 112.000€, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Entreprise ADA TP,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 79.349,71€, immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 418 159 760, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
La Société AB HABITAT
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 851 620 278 et dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
La Société ACTION BOIS CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée au capital de 285.000 euros, inscrite au RCS d'[Localité 14] sous le numéro 528 878 002 et ayant son siège social situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 25 octobre 2022 (RG 22/434), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [X].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 20 juin 2023 (RG 23/587).
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 2, 10, 18 et 19 juillet 2024, M. [U] [V] et Mme [C] [Y] épouse [V] ont assigné la société [Adresse 25], prise en la personne de Maître [N] [J], es qualité de liquidateur de la société BC TRAVAUX, la société SMA SA (assureur de BC TRAVAUX), la société [G] ARCHITECTES ASSOCIES, la société BTP CONSULTANTS, la société ADA TP, la société AB HABITAT, la société ACTION BOIS CONSTRUCTION, la société SMABTP (assureur de ACTION BOIS CONSTRUCTION), la société MAF (assureur de [G] ARCHITECTES ASSOCIES), la société EUROMAF (assureur de BTP CONSULTANTS), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de ADA TP) pour :
— leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise,
— étendre la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres constatés par PV d’huissier en date du 24 janvier 2024 concernant:
* les fissures des cloisons et l’affaissement de la structure bois,
* le défaut de réalisation de la dernière marche de l’escalier extérieur menant au sous-sol,
* le défaut de mise à niveau des terres et l’aménagement extérieur de l’ouvrage,
* la dégradation de l’enrobé de la voie publique [Adresse 20],
— étendre la mission de l’expert judiciaire à la question suivante :
* "à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite : date de prise de possession de l’ouvrage ou des différents Lots et tranches de l’ouvrage, de paiement du prix ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réceptionjudiciaire pourrait être prononcée",
— recevoir les demandeurs en leur demande de sommation de communiquer sous peine d’astreinte
de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance et déclaration de sinistre concernées par le litige des entreprises suivantes : [G] ARCHITECTURES, AB HABITAT.
La société SMA SA, la société [G] ARCHITECTES ASSOCIES, la société BTP CONSULTANTS, la société SMABTP, la société EUROMAF (assureur de BTP CONSULTANTS) ont formulé formulé protestations et réserves sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission.
Les sociétés ADA TP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont formulé formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et contestent la demande d’extension de mission.
La société [Adresse 25], prise en la personne de Maître [N] [J], es qualité de liquidateur de la société BC TRAVAUX, la société AB HABITAT, la société ACTION BOIS CONSTRUCTION et la société MAF ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit aux demandes dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de communication sous astreinte, les attestations d’assurance et déclaration de sinistre concernées par le litige des entreprises [G] ARCHITECTURES et AB HABITAT doivent être produites dans le cadre des opérations d’expertise et transmises à l’expert.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société [Adresse 25], prise en la personne de Maître [N] [J], es qualité de liquidateur de la société BC TRAVAUX, la société SMA SA (assureur de BC TRAVAUX), la société [G] ARCHITECTES ASSOCIES, la société BTP CONSULTANTS, la société ADA TP, la société AB HABITAT, la société ACTION BOIS CONSTRUCTION, la société SMABTP (assureur de ACTION BOIS CONSTRUCTION), la société MAF (assureur de [G] ARCHITECTES ASSOCIES), la société EUROMAF (assureur de BTP CONSULTANTS), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de ADA TP) les opérations d’expertise confiées à Mme [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 octobre 2022 (RG 22/434), rendue commune par ordonnance de référé du 20 juin 2023 (RG 23/587),
Disons que M. [U] [V] et Mme [C] [Y] épouse [V] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [Adresse 25], prise en la personne de Maître [N] [J], es qualité de liquidateur de la société BC TRAVAUX, la société SMA SA (assureur de BC TRAVAUX), la société [G] ARCHITECTES ASSOCIES, la société BTP CONSULTANTS, la société ADA TP, la société AB HABITAT, la société ACTION BOIS CONSTRUCTION, la société SMABTP (assureur de ACTION BOIS CONSTRUCTION), la société MAF (assureur de [G] ARCHITECTES ASSOCIES), la société EUROMAF (assureur de BTP CONSULTANTS), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de ADA TP) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société [Adresse 25], prise en la personne de Maître [N] [J], es qualité de liquidateur de la société BC TRAVAUX, la société SMA SA (assureur de BC TRAVAUX), la société [G] ARCHITECTES ASSOCIES, la société BTP CONSULTANTS, la société ADA TP, la société AB HABITAT, la société ACTION BOIS CONSTRUCTION, la société SMABTP (assureur de ACTION BOIS CONSTRUCTION), la société MAF (assureur de [G] ARCHITECTES ASSOCIES), la société EUROMAF (assureur de BTP CONSULTANTS), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de ADA TP) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Etendons la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres constatés par PV d’huissier en date du 24 janvier 2024 concernant :
* les fissures des cloisons et l’affaissement de la structure bois,
* le défaut de réalisation de la dernière marche de l’escalier extérieur menant au sous-sol,
* le défaut de mise à niveau des terres et l’aménagement extérieur de l’ouvrage,
* la dégradation de l’enrobé de la voie publique [Adresse 20],
Etendons la mission de l’expert judiciaire à la question suivante :
— à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite : date de prise de possession de l’ouvrage ou des différents Lots et tranches de l’ouvrage, de paiement du prix ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réceptionjudiciaire pourrait être prononcée,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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