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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 31 oct. 2024, n° 24/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 72A
N° RG 24/01570
N° Portalis DBX4-W-B7I-SY2D
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 31 Octobre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES LETTRES situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MN GESTION IMMOBILIERE
C/
[O] [L]
[J] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Octobre 2024
à Me François MOREAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogé au 31 octobre 2024, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES LETTRES situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MN GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 10]
demeurant aussi [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [W] IMMOBILIER est propriétaire du lot n°21 (studio) dans la RESIDENCE [11], sise [Adresse 8].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8] a fait délivrer à la S.C.I. [W] IMMOBILIER plusieurs mises en demeure de payer. En vain.
Par ailleurs, la S.C.I. [W] IMMOBILIER a été radiée d’office le 27/01/2021.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W], en paiement, à proportion de leurs parts dans la société, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par actes de commissaire de justice du 07/03/2024 et du 24/02/2024.
Après débats à l’audience du 04/04/2024 en l’absence des défendeurs cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par simple mention au dossier en date du 04/06/2024, le tribunal a réclamé les justificatifs des « reprise solde au 12/07/23 » de 5.590,92 € (décompte détaillé et appels de fonds correspondant) et « reprise fonds ALUR au 12/07/23 » de 77,90 €, et a rouvert les débats à l’audience du 09/09/2024.
A l’audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE – représenté par son conseil – maintient ses demandes.
Il produit les documents réclamés.
Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W] ne sont ni présents, ni représentés.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES ET FRAIS :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8] justifie que la S.C.I. [W] IMMOBILIER est bien propriétaire du lot n°21 (studio) au sein de la copropriété.
La créance du syndicat est justifiée par les pièces produites aux débats et la S.C.I. [W] IMMOBILIER reste débitrice de la somme de 6.450,45 € au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés au 16/01/2024.
Il convient donc de condamner les associés, à proportion de leurs parts dans la société, soit 60% pour Monsieur [O] [W] et 40% pour Monsieur [J] [W], à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, les sommes de :
. 3.870,27 € pour Monsieur [O] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 07/03/2024,
. 2.580,18 € pour Monsieur [J] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 24/02/2024.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W], partie perdante, supporteront la charge des dépens et seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, la somme de 3.870,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 07/03/2024, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés dus par la S.C.I. [W] IMMOBILIER au 16/01/2024, 1er appel trimestriel 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, la somme de 2.580,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/02/2024, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés dus par la S.C.I. [W] IMMOBILIER au 16/01/2024, 1er appel trimestriel 2024 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 6], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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