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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01147 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLN7
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[11]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2021 la SA [12] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu à Monsieur [B] [F] [K] le 4 avril 2021 dans les circonstances suivantes : En voulant déposer un sac de gravier sur une palette, [B] a chuté en se prenant les pieds dans une palette vide laissée au sol. Chute de personne .
Le certificat médical initial du 4 avril 2021 établi par le Docteur [R] [T] mentionne des « Ceinture pelvienne : contusion ».
Le 21 avril 2021, la [8] a notifié à la SA [12] une décision de prise en charge de l’accident du 4 avril 2021 de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 novembre 2023 la SA [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 15 mai 2024, la SA [12] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la SA [12], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité de l’ensemble des prestations servies à Monsieur [K] au titre du sinistre litigieux à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur,
— A titre subsidiaire, constater qu’à la seule lecture des certificats médicaux non descriptifs, la requérante se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la [10] a fondé son appréciation des prestations servies au titre du sinistre litigieux déclaré par Monsieur [K],
— Constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des prestations services et exclusivement rattachables au sinistre litigieux déclaré par Monsieur [K],
En conséquence, ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces,
— Ordonner à la [10] de transmettre au médecin désigné par la SA [12], le Docteur [L] [V] ;
— A réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale,
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, étant précisé que, le cas échéant, et au regard des éléments communiqués, la requérante se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu’à l’inopposabilité des prestations servies au titre du sinistre litigieux.
La [8], laquelle a été régulièrement convoquée à l’audience du 3 février 2025 suivant l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 9 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande de :
— Déclarer opposable à la SA [12] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2021,
— Débouter la SA [12] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [10].
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial 4 avril 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2021 pour « ceinture pelvienne : contusion », les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [F] [K] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au 26 mars 2024.
Dans le cadre du litige, la [10] produit les pièces suivantes :
— Le certificat médical initial établi le 4 avril 2021,
— Des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail jusqu’au 26 mars 2024, avec poursuite de soins jusqu’au 30 septembre 2024,
— L’attestation de paiement des indemnités journalières versées à Monsieur [F] [K] pour la période du 5 avril 2021 au 27 avril 2024 inclus,
— Des fiches de liaison médico administratives automatisées du 11 juin 2021, du 23 mars 2022 et du 11 avril 2023 constatant que les lésions décrites sur les certificats médicaux de prolongation sont imputables à l’accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, la SA [12] fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 607 jours, et la lésion initiale déclarée, à savoir, une contusion à la ceinture pelvienne, laquelle à, à l’origine, nécessité un arrêt de travail de 5 jours.
Elle ajoute que ses doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 4 avril 2021 sont confortés son médecin conseil, le Docteur [V] dans son avis médical du 5 novembre 2024, lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que :
« Chute au cours du travail le 4 avril 2021 à l’origine de 607 jours d’arrêt de travail, les lésions étant initialement une lombalgie aiguë, secondairement une contusion de la ceinture lombaire et, enfin, deux ans et demi après, une section des nerfs du pouce gauche.
Il est difficile de se rendre compte de la lésion initiale dans ce dossier, 3 diagnostics ayant été évoqués qui sont radicalement différents les uns des autres.
On notera qu’à aucun moment, lors de la période lombalgie, il n’est fait état d’une quelconque complication de type sciatique.
Il n’est pas fait état d’une quelconque hernie discale ou autre.
L’ensemble des certificats médicaux sont sous la signature d’un médecin généraliste avec notamment, en cours d’évolution, des arrêts de travail d’un mois, un mois et demi ou deux mois d’emblée, sans que le diagnostic évoqué ne soit suffisant pour envisager une telle perspective.
Pas d’avis spécialisé.
Pas de résultat d’une iconographie, pas même de lésion anatomique identifiée et, au terme de ce périple de près de trois ans, reprise de travail sans autre explication.
Il apparaît difficile de présumer simplement de l’imputabilité des arrêts de travail dans un tel contexte et, en ce qui nous concerne, sauf éléments nouveaux, nous pensons que l’arrêt de travail initial de 5 jours pour une contusion de la ceinture pelvienne sans fracture, sans lésion anatomique isolée, est justifiée, ce qui correspond à l’ITT prédictive proposée au centre hospitalier, lors de l’examen initial. "
En réponse, la [10] rappelle que l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 4 avril 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de la renverser en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas de la SA [12], laquelle ne produit aucun élément de nature médicale.
Concernant la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièce, la [10] allègue que le seul avis du médecin conseil de l’employeur, lequel n’apporte aucun justificatif d’ordre médical constatant l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail, ne peut suffire à ce que soit ordonner une telle consultation.
Elle relève enfin que le service médical s’est assuré du motif médical et du bien-fondé des arrêts de travail et des soins médicaux prescrits à Monsieur [K] suite à son accident ainsi que de l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident initial.
Dans ces conditions, et au regard des éléments d’ordre médical produits par la SA [12] à savoir, l’avis médical de son médecin conseil, lequel mentionne, notamment, l’existence de trois diagnostics radicalement différents les uns des autres ou encore, l’absence d’avis spécialisé, il y a lieu de considérer qu’il existe un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
La mesure de consultation médicale judiciaire se justifie d’autant plus que la [9] n’a pas rendu de décision.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [8].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [12] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [K] postérieurement au 4 avril 2021,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [I] – [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 4 avril 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société SA [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC LEROY, Me Lasseri, cpam, Dr
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