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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.D.C. LES PLATANES
C/
Madame [Z] [R] épouse [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JLA
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Madame [Z] [R] épouse [D]
ENTRE :
S.D.C. LES PLATANES, représenté par son syndic en exercice la REGIE COGESTRIM (RCS de LYON n°414 135 533) dont le siège social est situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] (RHÔNE)
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON et par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [Z] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par son époux, Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 1] 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025, le S.D.C. LES PLATANES a fait délivrer à Madame [Z] [R] épouse [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 40.120, 10 euros arrêtée au 29 juin 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
— d’un jugement par défaut en dernier ressort rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON, pôle proximité et de la protection, sur procédure accélérée au fond, signifié en date du 30 janvier 2023 revêtu du certificat de non-opposition en date du 11 mars 2024,
— d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 9 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de LYON, sur procédure accélérée au fond, signifié en date du 29 octobre 2024 revêtu du certificat de non-appel en date du 5 mars 2025.
Madame [Z] [R] épouse [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références LYON – 3ème bureau / 2025 S / N° 79, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2025, le S.D.C. LES PLATANES a assigné Madame [Z] [R] épouse [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Novembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 24 Septembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 23 janvier 2026, Madame [Z] [R] épouse [D], représentée par son époux [K] [D], sollicite d’être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 300.000 € net vendeur.
Par note en délibéré du 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires LES PLATANES, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable à ce prix minimal. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 2.791,68 € au vu de l’état de frais produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que le S.D.C. LES PLATANES dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [Z] [R] épouse [D], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Au vu de l’absence de certificat de vérification des dépens concernant les « frais antérieurs » de 1.592,25 €, le syndicat des copropriétaires LES PLATANES sollicite que la créance soit cantonnée à la somme de 38.167,85 € arrêtée au 29 juin 2025. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente, au vu des évaluations produites, sera fixé 300.000 € net vendeur, comme le sollicite [Z] [R] épouse [D], étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2.791,68 €
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du 26 Juin 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Juillet 2025 publié le 12 Août 2025 sous les références [Localité 1] – 3ème bureau/ 2025 S / N° 79 ;
FIXE la créance du S.D.C. LES PLATANES à la somme de 38.167,85 € selon décompte arrêté au 29 juin 2025 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le S.D.C. LES PLATANES à l’encontre de Madame [Z] [R] épouse [D] ;
AUTORISE Madame [Z] [R] épouse [D] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 300.000 € net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.791,68 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Vendredi 26 Juin 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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