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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5Z2
Société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE
C/
[S] [C] épouse [M]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [C] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 novembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a fait assigner Madame [S] [C] épouse [M] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 16.472,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 février 2024 et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 mars 2025,
Le tribunal soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de crédit (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …), outre la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal pour défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures initiales.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Elle a été autorisée à produire dans un délai de quinze jours ses observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Madame [S] [C] épouse [M], citée selon les formalités prescrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. "
Le tribunal a contradictoirement soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de crédit (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …).
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par Me [W], commissaire de Justice aux [Localité 11] (27), certifiant le 5 novembre 2024 que : " me suis transporté (…) au dernier domicile connu de (la défenderesse) demeurant à [Adresse 2][Localité 3] [Adresse 1] Audit endroit, j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte : Enquête auprès des services de mairie de la commune, [12] de l’annuaire électronique, Sur place, il y a un panneau sur la maison – vendu par Gravigny Immobilier. Nous recevons l’accord pour signifier en PV 659 du C.P.C. « Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
Le présent litige porte sur le paiement du solde d’un prêt personnel et la fiche de dialogue figurant dans la pièce n°1 annexée à l’assignation mentionne une adresse courriel ([Courriel 13]) et un numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX04]).
Les éléments exposés aux termes du procès-verbal du Commissaire de Justice ne mentionnent pas l’exploitation de ces informations. Par conséquent, les diligences entreprises pour localiser la partie défenderesse ne présentent pas un caractère suffisant.
Il convient donc de constater la nullité de la citation.
Les dépens engagés resteront à la charge de la demanderesse.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE à Madame [S] [C] épouse [M] est entachée de nullité ;
DIT que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Au besoin, REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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