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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 nov. 2024, n° 24/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 24/02950 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRMO
N° de Minute :
[J] [H]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Novembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 29 Novembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 29 Novembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 29 Novembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté() de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 29 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H], né le 02 Janvier 2003 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Madame [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [J] [H], né le 02 Janvier 2003, demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 21 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [E] [H], sa mère.
Le 20 novembre 2024 ,Monsieur [J] [H], né le 02 Janvier 2003 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d’hospitalisation a été examinée par le Juge des Libertés et de la Détention 01 octobre 2024.
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [J] [H] était présent, assisté de Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 18 octobre 2024, par le Docteur [S];
A l’audience de ce jour, le patient a déclaré se sentir et percevoir l’intérêt de son hospitalisation, de sorte qu’il émet le souhait de rester hospitaliser.
Dans un avis motivé établi le 26 novembre 2024, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient est dans une anosognosie complète et qu’il prend les traitements prescrits dans le cadre des soins sous contrainte mais qu’il projette de les arrêter en cas de sortie.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [H], né le 02 Janvier 2003, demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [H].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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