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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEEO
Société MON LOGEMENT 27
C/
[X] [B]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 02 avril 2024, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Monsieur [X] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel de 539,04 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [X] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 août 2024 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de justice du 04 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 01er octobre 2025, après un renvoi,
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation et a sollicité :
— à titre principal le constat et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,
— l’expulsion de Monsieur [X] [B], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— la condamnation de Monsieur [X] [B] à lui payer la somme actualisée de 5.674,20 euros au titre d’arriérés de loyers à la date du 25 septembre 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [X] [B] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de Monsieur [X] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [X] [B], pourtant présent à la précédente audience du 18 juin 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [B] ayant comparu à la première audience du 18 juin 2025, la présente décision est rendue contradictoirement à son égard.
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 09 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 décembre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 04 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 14, page n°11) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [X] [B] le 20 août 2024 pour un montant en principal de 1.164,70 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 octobre 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [X] [B] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (2,84 euros + 42,23 euros) la somme de 5.629,13 euros à la date du 25 septembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 45,36 euros (réduction loyer solidarité) en date du 30 avril 2025 et une dernière ligne débitrice de 554,67 euros (total quittancement août 2025) en date du 31 août 2025.
Monsieur [X] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ainsi, il sera condamné au paiement de la somme de 5.629,13 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 02 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’août 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [X] [B], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Monsieur [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [X] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, raison pour laquelle la demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 avril 2024 entre la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et Monsieur [X] [B] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 9], sont réunies à la date 02 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 5.629,13 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 25 septembre 2025 (terme d’août 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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