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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00686
N° Portalis DB2G-W-B7J-JOEW
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE [Localité 9] DE L’EUROPE représenté par la Selarl AJAssociés, pris en la personne de Me [W] [S], ès qualités d’administrateur provisoire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004419 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [D] est propriétaire des lots n°185 et n°224 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 12]” sis [Adresse 2].
Par ordonnance du 9 mai 2022, la Selarl AJAssociés, pris en la personne de Me [W] [S], administrateur judiciaire, a été désignée, pour une durée d’un an, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la “Tour de [Adresse 8]”, sis [Adresse 2], disposant de tous les pouvoirs du syndic, ainsi que de tous ceux de l’assemblée générale, à l’exception de des décisions relevant des a et b de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Cette mission a été prolongée pour la même durée d’un an par ordonnance du 31 mai 2023 puis par ordonnance du 21 mai 2024.
Par assignation signifiée le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 11] [Adresse 7]”, sis [Adresse 2] représenté par la Selarl AJAssociés, a attrait Mme [N] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse en condamnation du paiement des sommes suivantes :
— 60.721,30 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de la procédure.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 12]” fait valoir que Mme [N] [D] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [D] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de la “Tour de l’Europe”
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose, que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires la “[Adresse 12]” produit notamment :
— l’ordonnance du 9 mai 2022 désignant la Selarl AJAssociés en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et les ordonnances de prolongation de mission des 31 mai 2023 et 21 mai 2024,
— la copie du Livre Foncier faisant apparaître que Mme [N] [D] est bien copropriétaire des lots n°185 et n°224 de l’immeuble “[Adresse 12]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 juin 2019, 1er mars 2021 et 14 avril 2022,
— les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur provisoire des 17 janvier 2023, 23 juin 2023, 4 septembre 2023, 24 juillet 2024 et 21 octobre 2024,
— les provisions et appels de fonds du 1er décembre 2022 au 4ème trimestre 2025,
— la mise en demeure du 27 mars 2023, réceptionnée le 12 avril 2023,
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025 faisant apparaître un impayé de 60.721,30 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé du syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 12]” à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la “Tour de l’Europe” la somme de 60.721,30 euros au titre des charges de copropriétés échues, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, en ne procédant pas au paiement des charges, ce, pendant plusieurs années, ainsi qu’il en ressort du relevé de compte, Mme [N] [D] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, en faisant peser sur les autres copropriétaires le besoin de fonds indispensables à l’entretien des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [N] [D] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires ladite somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N] [D], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 12]” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la “Tour de l’Europe”, sis [Adresse 2], représenté par la Selarl AJAssociés, pris en la personne de Me [W] [S], ès qualités d’administrateur provisoire, la somme de 60.721,30 € (SOIXANTE MILLE SEPT CENT VINGT-UN EUROS ET TRENTE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la “Tour de l’Europe”, sis [Adresse 2], représenté par la Selarl AJAssociés, pris en la personne de Me [W] [S], ès qualités d’administrateur provisoire, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 12]”, sis [Adresse 2], représenté par la Selarl AJAssociés, pris en la personne de Me [W] [S], ès qualités d’administrateur provisoire, la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais nécessaires au recouvrement de l’arriéré de charges seront imputés au compte personnel de la Sci Wk-Europe, conformément à l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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