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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/02997 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2C2
Pôle Civil section 1
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Syndic. de copro de la, [Adresse 1] dont le siège social est sis, [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION (HIG), SARL, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 379 253 602 dont le siège social est sis, [Adresse 3], poursuites et diligences de son Représentant Légal, domicilié audit siège,
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame, [T], [N] épouse, [H]
née le 18 Février 1988 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur, [Q], [H]
né le 15 Mai 1987 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [Q], [H] et son épouse Madame, [T], [H] née, [N] sont propriétaires des lots n°7 et 19 de la résidence en copropriété, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Par courriers recommandés avec accusé réception des 5 juin et 4 septembre 2024, la société HERAULT IMMOBILIERE GESTION (HIG), Syndic de la copropriété, a mis en demeure les époux, [H] de payer ses charges de copropriété à l’égard des lots 7 et 19.
En l’absence de suites, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son Syndic a adressé à M., [H] un commandement de payer la somme en principal de 8.917,13 euros.
Par acte introductif d’instance du 4 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société HERAULT IMMOBILIERE GESTION (HIG) a assigné Monsieur, [Q], [H] et son épouse Madame, [T], [H] née, [N] afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamnés solidairement, au visa des articles 1231-1 du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 10.417,22 euros pour la période du 30 septembre 2022 au 27 juin 2025 au titre des charges de copropriétés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024 ;
— 78 euros au titre des frais contentieux ;
— 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que M. et Mme, [H] n’ont pas réglé leurs appels de fonds et qu’ils sont débiteurs envers le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de la somme de 10.669,19 euros pour la période du 30 septembre 2022 au 27 juin 2025 au titre des charges de copropriété, des frais de contentieux et des frais d’huissier.
Les époux, [H] bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2025. A l’issue de la procédure sans audience acceptée par le requérant, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune.
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 10.417,22 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 27 juin 2025 le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
— un relevé de propriété permettant d’attester que les défendeurs sont propriétaires des lots 7 et 19 objets du présent litige ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janvier 2023 dans laquelle ont été approuvées les résolutions relatives :
* à l’approbation des comptes 2021/2022 ;
* au budget prévisionnel 2022/2023 pour un montant de 281.500 euros ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 dans laquelle ont été approuvées les résolutions relatives :
* à l’approbation des comptes 2022/2023 ;
* au budget prévisionnel 2023/2024 pour un montant de 348.500 euros ;
* au budget complémentaire permettant le règlement de la dernière échéance des travaux prévue au 1er juillet 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2025 dans laquelle ont été approuvées les résolutions relatives :
* à l’approbation des comptes 2023/2024 ;
* au budget prévisionnel 2024/2025 pour un montant de 355.470 euros ;
* au budget complémentaire pour le règlement de la dernière échéance des travaux prévue au 1er juillet 2024 ;
— les appels de fonds et répartitions des charges sur les mêmes périodes ;
— 2 courriers de mise en demeure des 5 juin et 4 septembre 2024 avec pour le dernier courrier, la somme de 7.617,49 euros auquel sont intégrés les frais de mise en demeure à hauteur de 16 euros chacun soit 32 euros au total ;
— le commandement de payer transmis par commissaire de justice du 14 novembre 2024 appelant la somme de 9.091,10 euros comprenant 8.917,13 euros au titre des charges de copropriété impayées et 173,97 euros au titre du coût de l’acte de commandement de payer ;
— la situation de compte du propriétaire au 27 juin 2025 mentionnant un solde débiteur de 10.669,19 euros, comprenant outre les charges de copropriété les frais de mise en demeure et les frais de contentieux.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la quasi-totalité des sommes échues mentionnées dans le relevé de compte propriétaire en date du 27 juin 2025 correspondent à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés, de sorte qu’elles sont dues par les consorts, [H].
Sont à déduire des frais de mise en demeure ainsi que ceux correspondant au commandement de payer, à la sommation de payer ainsi qu’aux frais de contentieux indiqués sur le document relatif à la situation des comptes de M. et Mme, [H] au 3 janvier 2025, soit la somme de 251,97 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux, [H] au paiement de la somme de 10.417,22 € (10.669,19 € – 251,97 €) au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 27 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 sur la somme de 8.917,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
II. Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que M. et Mme, [H] soient condamnés à lui payer la somme de 251,97 € au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété impayées, se décomposant ainsi :
— 16 € de frais de mise en demeure du 05.06.2024 ;
— 16 € de frais de mise en demeure du 04.09.2024 ;
— 46 € de frais de relance après mise en demeure du 14.11.2024 ;
— 173,97 € de frais d’huissier s’agissant du commandement de payer du 14.11.2024.
Ces frais de recouvrement étant expressément prévus au sein du contrat de Syndic produit, et les frais d’huissier correspondant au coût exact appelé pour l’acte de commandement de payer, dans ces conditions, il convient de condamner les époux, [H] au paiement de la somme de 251,97 € à ce titre.
III. Sur la réparation du préjudice financier
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation de M. et Mme, [H] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ne justifie ni d’une faute, ni de la mauvaise foi du défendeur, ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement compensé par les intérêts légaux.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les consorts, [H] qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [H] et son épouse Madame, [T], [H] née, [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] à, [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la société HIG, la somme de 10.417,22 euros au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 27 juin 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 sur la somme de 8.917,13 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [H] et son épouse Madame, [T], [H] née, [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] à, [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la société HIG, la somme de 251,97 € au titre de des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [H] et son épouse Madame, [T], [H] née, [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] à, [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la société HIG, la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux, [H] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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