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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 24/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/02752 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYIV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Clémence STOVEN BLANCHE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [F] [H],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable numéro 102783602300010995606 acceptée le 31 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE a consenti à Madame [J] [L] un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 6.000 euros d’une durée initiale d’un an.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet de deux déblocages, respectivement de 4.500 euros le 8 avril 2022 (Utilisation numéro 00010995601) et de 1.564,26 euros le 16 avril 2022 (utilisation numéro 00010995602), au taux débiteur annuel fixe de 4,75%.
Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE a, par acte d’huissier du 24 octobre 2023, fait assigner Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
— La condamner à lui payer les sommes suivantes :
*5.001,83 euros au titre de l’utilisation numéro 00010995601, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% sur la somme de 4.371,15 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 24 novembre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
*1.764,33 euros au titre de l’utilisation numéro 00010995602, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% sur la somme de 1.541,92 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 24 novembre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Madame [J] [L] à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS a :
— Dit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et que le contrat de crédit renouvelable numéro 102783602300010995606 consenti le 31 mars 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE à Madame [J] [N] d’un montant de 6.000 euros doit retrouver application dans ses conditions antérieures,
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre dudit contrat de crédit renouvelable numéro 102783602300010995606 consenti le 31 mars 2022, à compter de cette date,
— Condamné [J] [L] à verser à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 3] la somme de 436,27 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement au titre des échéances impayées dudit crédit,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [J] [L] au paiement des dépens,
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE a, par acte d’huissiers de justice en date du 7 juin 2024, fait assigner Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— La condamner à lui payer les sommes suivantes :
*5.001,83 euros au titre de l’utilisation numéro 00010995601, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% sur la somme de 4.371,15 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 24 novembre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
*1.764,33 euros au titre de l’utilisation numéro 00010995602, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% sur la somme de 1.541,92 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 24 novembre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Madame [J] [L] à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle la société de crédit a soutenu oralement ses écritures qu’elle a déposées.
Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [J] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats ont été réouverts suivant décision du 12 décembre 2024 en raison du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS le 26 mars 2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée lors de l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE, après avoir précisé que le jugement du 26 mars 2024 n’a pas été signifié, a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
* condamner Madame [J] [L] à lui payer les sommes suivantes :
*4.346,92 euros au titre de l’utilisation numéro 00010995601, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
*1.535,59 euros au titre de l’utilisation numéro 00010995602, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [J] [L] à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens ,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [J] [L], régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente.
La procédure a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
Ainsi, le plaideur qui aurait omis d’accomplir une formalité exigée pour accueillir sa demande serait définitivement privé de la possibilité de faire reconnaître son droit en justice.
Autrement dit, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque, postérieurement à un jugement tranchant une prétention, une nouvelle prétention est formée eu égard à des faits distincts et postérieurs, y compris si cette prétention est fondée sur un moyen déjà soulevé lors de l’instance précédente. En revanche, la production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de preuve ne permettent pas d’échapper à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée lorsque la seconde instance ne s’appuie que sur des faits intervenus antérieurement à la première décision.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE a adressé à Madame [J] [L] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, aux termes de laquelle elle prononce la déchéance du terme du crédit après une mise en demeure préalable de régler ses échéances impayées en date du 14 novembre 2022.
Or, il ressort du jugement du 26 mars 2024 susvisé, que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la caisse demanderesse, laquelle ne justifiait pas de l’envoi desdites mises en demeure au domicile de l’emprunteur. Le contrat de crédit renouvelable numéro 102783602300010995606 consenti le 31 mars 2022 n’étant par suite pas résilié.
Il ressort de l’ensemble des éléments que la présente instance objet de l’assignation du 7 juin 2024 porte sur des demandes identiques objet de l’assignation du 24 octobre 2023, à savoir la condamnation au paiement du solde dû portant sur le crédit renouvelable par fractions d’un montant de 6.000 euros numéro 102783602300010995606 consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE à Madame [J] [L] et acceptée le 31 mars 2022.
En effet, l’envoi d’une nouvelle mise en demeure sous la forme recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2024 de Madame [J] [L] de régler les échéances impayées du crédit renouvelable litigieux dans les 8 jours sous réserve du prononcé de la résiliation du contrat est intervenu postérieurement au prononcé du jugement du 26 mars 2024. Elle a le même objet que la mise en demeure préalable du 14 novembre 2022 et basée sur les mêmes faits. Il y a lieu de relever que les montants réclamés en capital aux termes de ces mises en demeure respectivement de 2022 lors de la première instance et 2024 lors de la présente instance sont identiques.
Il apparait dès lors que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE n’a pas signifié volontairement le jugement du 26 mars 2024 dont il convient de rappeler qu’il a été statué sur la déchéance du terme, irrégulière, pour régulariser cette irrégularité par une nouvelle mise en demeure, postérieure, sans aucuns faits nouveaux de sorte que la demanderesse méconnait l’autorité de la chose jugée.
L’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE irrecevable en son action relative au contrat de crédit renouvelable numéro 102783602300010995606 consenti le 31 mars 2022 à Madame [J] [N] d’un montant de 6.000 euros,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA [Adresse 3] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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