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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 déc. 2025, n° 25/03919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emilie LARTIGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-claude BOUCTOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03919 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TTX
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0687 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056202514996 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03919 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TTX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 19 juin 2023, Monsieur [R] [C] a donné à bail à Madame [M] [V] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 2230 euros, ainsi que 170 euros de provision pour charges.
A raison d’impayés locatifs, Monsieur [R] [C] a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 16 800 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 janvier 2025.
Par notification électronique du 29 janvier 2025, Monsieur [R] [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2025 à étude, Monsieur [R] [C] a fait assigner Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 mars 2025 ;ordonner l’expulsion de Madame [M] [V], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 16 800 euros ;la condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;le condamner au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 08 avril 2025 à la préfecture de [Localité 5], mais aucune fiche de diagnostic social et financier n’a été reçue avant l’audience.
A l’audience du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue après un renvoi, Monsieur [R] [C], représenté par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation et dans ses conclusions en répliques et additionnelles.
Il fait valoir, tout d’abord, que le juge des référés est compétent pour statuer sur ses demandes, soulignant que si le commandement de payer n’avait pas pris en compte la baisse de loyer consenti par le bailleur à Madame [M] [V], pour autant, il est de jurisprudence constante qu’il demeure valable pour la partie non contestable de la dette, à savoir la somme de 14 400 euros. Il souligne que depuis la délivrance de ce commandement de payer aucune somme n’a été versée par Madame [M] [V]. En ce sens, il actualise sa créance à la somme de 36 000 euros au 08 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. Monsieur [R] [C] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [M] [V], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
à titre principal,
se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse ;débouter Monsieur [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire,suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 juin 2023 ;à titre infiniment subsidiaire,accorder à Madame [M] [V] les plus larges délais pour quitter le logement qu’elle occupe situé [Adresse 3] ;en tout état de cause,accorder à Madame [M] [V] les plus larges délais de paiements pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ;débouter Monsieur [R] [C] de ses plus amples demandes ou contraires ;laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile que le décompte produit par le bailleur souffre d’une contestation sérieuse en raison d’un avenant au bail conclu entre les parties le 09 juillet 2024, prévoyant une diminution du loyer du 19 juin 2023 au 31 décembre 2024, si bien que le décompte produit par le bailleur et qui fonde tant sa demande d’acquisition de clause résolutoire que sa demande en paiement est erroné. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 faisant état de difficultés personnelles et familiales de Madame [M] [V] l’ayant conduite à se rendre au Japon pour s’occuper de ses parents, interrompant son activité professionnelle. Elle souligne être actuellement en Chine ayant repris une activité professionnelle d’illustratrice pour enfants et ayant signé un contrat pour des livres publiés dans ce pays. Elle fait valoir, à l’audience, avoir réglé le loyer du mois d’octobre 2025. A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut des dispositions du code des procédures civiles d’exécution et de sa situation familiale et professionnelle pour solliciter les plus larges délais pour quitter les lieux, indiquant être mère d’un enfant mineur, à charge. Les mêmes motifs de faits sont avancés pour justifier de sa demande d’octroi de délai de paiement.
Afin de s’assurer du paiement du loyer d’octobre 2025 allégué, Madame [M] [V] a été autorisée à produire une note en délibéré justifiant de son paiement avant le 17 octobre 2025, le demandeur étant autorisé à produire une note pour réponse éventuelle avec le 24 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, alors même que cette dernière obligation ne lui incombait pas à peine d’irrecevabilité de la demande.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’existence de contestations sérieuses
En application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du bail en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse.
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre ainsi dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’existence d’une clause résolutoire, même en l’absence d’urgence, mais ses pouvoirs sont limités par l’existence d’une contestation sérieuse.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, doit être écartée une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, qui ne nécessitent pas d’interprétation.
En l’espèce, Madame [M] [V] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant au décompte produit par le bailleur, celui-ci ne faisant pas état de la diminution de loyer consenti par avenant au bail signé des deux parties. Or, il convient de souligner que si le commandement de payer, le décompte joint au commandement et l’assignation ne font effectivement pas état de cette diminution de loyer, les parties s’accordent finalement dans leurs dernières écritures et à l’audience, pour indiquer que le loyer à prendre en compte de juillet à décembre 2024 est un loyer de 1830 euros, auquel s’ajoute 170 euros de provisions pour charges, soit un montant global mensuel de 2000 euros au lieu de 2400 euros. Il n’existe donc plus de contestations sérieuses face aux dernières demandes du bailleur sur les sommes à prendre en compte.
Par ailleurs, comme avancé par le bailleur, il est effectivement de jurisprudence constante qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Par conséquent, il n’existe donc pas de contestations sérieuses empêchant qu’il soit statué en référé sur l’ensemble des demandes formulées par le bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 19 juin 2023 entre Monsieur [R] [C] et Madame [M] [V] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 16 800 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Madame [M] [V] le 27 janvier 2025.
Si, comme il a été développé précédemment, cette somme est erronée, la dette de Madame [M] [V] s’élevant, à cette date, à la somme de 14 400 euros, conformément à l’avenant au bail conclu entre les parties, le commandement de payer, demeure néanmoins valable à concurrence de cette somme.
Il sera, par ailleurs, fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par Monsieur [R] [C] que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Monsieur [R] [C] est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 mars 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [M] [V] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitant qu’il lui soit octroyés des délais à hauteur de 36 mois.
Madame [M] [V] prétend avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Il ressort cependant du décompte produit par le bailleur qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de juillet 2024. En outre, autorisé à produire, en cours de délibéré, une preuve de son versement du mois d’octobre, Madame [M] [V] n’a fait parvenir aucune note à la juridiction. A l’inverse, le bailleur a adressé une note le 22 octobre 2025 faisant valoir n’avoir perçu aucun règlement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à accorder à Madame [M] [V] des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire. Madame [M] [V] sera donc débouté de ces demandes reconventionnelles.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [R] [C] de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [M] [V] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, faisant valoir une situation personnelle et professionnelle fragile. Pour autant, force est de constater qu’aucun versement n’a été effectué au bailleur, personne physique, depuis plus de seize mois ; que Madame [M] [V] indique ne pas être présente dans son logement actuellement puisqu’elle se trouverait en Chine ; qu’en outre son avis d’imposition pour l’année 2024, établi en 2025 fait mention d’une autre adresse à [Localité 5], dans le [Localité 1] ; qu’enfin, elle ne justifie d’aucune démarche de relogement entreprise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, sa demande de se voir octroyer des délais pour quitter les lieux, autre que ceux d’ores et déjà prévus légalement, sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [M] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 28 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [R] [C] que Madame [M] [V] est redevable de la somme de 36 000 euros au 08 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, et prenant en compte la diminution de loyer jusqu’en décembre 2024 sur laquelle les parties s’accordent.
Aucune preuve d’un paiement au mois d’octobre n’ayant, par ailleurs, été rapporté, Madame [M] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 36 000 euros, à titre provisoire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision compte tenu de l’erreur figurant au commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [M] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Madame [M] [V] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [R] [C] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 19 juin 2023 entre Monsieur [R] [C] et Madame [M] [V] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
DÉBOUTONS Madame [M] [V] de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [R] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à verser à Monsieur [R] [C] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à payer à Monsieur [R] [C] la somme provisionnelle de 36 000 euros (trente-six mille euros), selon décompte arrêté au 08 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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