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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 8 févr. 2024, n° 22/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 08 Février 2024
N° RG 22/00606 – N° Portalis DB22-W-B7G-QICP
DEMANDEUR :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (CORSE)
C/° Me [Localité 13], [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me [Localité 13], Me FRANCOIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 23 février 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [N] entre :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
ET
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11].
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 27 juillet 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que Madame [X] [E] exerce une autorité parentale exclusive sur les enfants,
DIT que Madame [X] [E] est dispensée de l’obligation d’informer le père des choix importants concernant les enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [N],
DISPENSE Monsieur [G] [N] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et ce jusqu’à ce que sa situation soit rétablie,
DIT que dès que la situation financière de Monsieur [G] [N] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins de l’enfant, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard,
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Madame [X] [E] la somme de 2500 euros en indemnisation de son préjudice global,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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