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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/56848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SCPI ACCES VALEUR PIERRE c/ S.A.S. PARTOO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AI
N° : 11
Assignation du :
25 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
la société SCPI ACCES VALEUR PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C1806
DEFENDERESSE
S.A.S. PARTOO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Adrien VERCKEN, avocat au barreau de PARIS – #G0566
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 23 juin 2022, la société PMC a donné à bail commercial à la société Partoo des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 30 août 2022, la société Acces Valeur Pierre a fait l’acquisition auprès de la société PMC de l’immeuble objet du bail consenti à la société Partoo.
Le 9 juin 2023, la société Partoo a transféré son siège social au [Adresse 2] [Localité 5] et a quitté les locaux objets du bail.
Par ordonnance du juge des référés rendue le 3 avril 2024, la société Partoo a été condamnée à verser à la société Acces Valeur Pierre la somme de correspondant aux loyers impayés arrêtés au 6 février 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 25 septembre 2024, la société Acces Valeur Pierre a fait assigner la société Partoo devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir
Condamner la société Partoo à payer la somme provisionnelle de 946 963,45 € au titre des loyers charges et accessoires dues entre le 6 février 2024 et le 9 septembre 2024,Condamner la société Partoo à payer la somme de 94 696 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,Condamner en tout état de cause, la société Partoo au paiement d’une somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 11 décembre 2024, la société Acces Valeur Pierre a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée à toute demande de délai de paiement.
La société Partoo, représentée par son conseil, a sollicité de réduire le montant de la dette à la somme de 431 000 €, de rejeter la demande de condamnation au titre de la clause pénale ainsi que la demande de majoration des sommes dues. Il est par ailleurs sollicité l’octroi de délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues ainsi que le rejet de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur demande du président du tribunal, les parties ont transmis par courriel le 23 décembre 2024, un décompte actualisé des sommes dues fixée à la somme de 113 789,75 €.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le décompte versé aux débats dans le cadre de la note en délibéré, dont le quantum n’est pas contesté par le preneur, le solde de la dette s’élève à la somme de 113 789,75 € au mois de décembre 2024 inclus.
Aussi la société Partoo sera-t-elle condamnée à verser à la société Acces Valeur Pierre la somme de 113 789,75 € euros à titre provisionnel.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Cette prétention est fondée sur l’article 8 du contrat de bail intitulé clause pénale est susceptible d’appréciation par le juge du fond. Il n’y aura donc lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, la société Partoo sollicite de se voir autoriser à apurer sa dette dans les plus larges délais.
En premier lieu, il est relevé que depuis le commandement de payer, le débiteur a apurer en grande partie sa dette locative et démontre dès lors sa capacité à respecter un échéancier.
Par ailleurs, la société bailleresse ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que l’octroi de délais de paiement serait de nature à lui porter gravement préjudice.
Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie pour une durée de 12 mois.
A défaut de respect de ces délais, l’intégralité de la somme due sera exigible.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société Partoo doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société Partoo sera tenue au paiement d’une somme que l’équité commande de limiter à 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Partoo à payer à la société Acces Valeur Pierre la somme de 113 789,75 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 1er octobre 2024 ;
Autorisons la société Partoo à s’acquitter de cette somme en douze (12) mensualités de 9482 euros, la 12ème étant augmentée du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente décision,
Ordonnons la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour la société Partoo de payer à bonne date une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible,
Condamnons la société Partoo aux entiers dépens,
Condamnons la société Partoo à payer à la société Acces Valeur Pierre la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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