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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le trente et un Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00037 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZ4J
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A.R.L. MT COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] par acte authentique réalisé par Maître [O] [V].
La SARL LOFT HOUSE a émis deux devis acceptés le 25 juin 2020 pour la somme de 9 000 euros et la somme de 180 000,04 euros afin de procéder à des travaux de réhabilitation.
Un plan de travaux a été établi le 16 avril 2021.
Le procès-verbal de réception a été signé le 22 décembre 2022 et comporte de nombreuses réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, la société ANGIOLINI, sous-traitant de la société LOFT HOUSE, a indiqué à Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] que le bardage sur la partie supérieure de l’habitation n’ayant pu être posé, des décollements de l’enduit et des infiltrations d’eau étaient à prévoir.
Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice le 20 avril 2023.
Une ordonnance de référé a été rendue le 30 octobre 2023, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [R].
L’expert judiciaire a rédigé une note aux parties le 19 février 2024 et une seconde le 24 février 2024.
La Société LOFT HOUSE a indiqué bénéficier d’une garantie d’assurance responsabilité décennale auprès de SMA COURTAGE n°1254000/002126653/6.
Par courrier du 24 février 2024, l’expert judiciaire a constaté que la SARL LOFT HOUSE dispose d’un contrat d’assurance “GLOBAL CONSTRUCTEUR” mais que les ouvrages d’étanchéité sont exclus de l’assurance.
La SARL LOFT HOUSE a indiqué être assurée en garantie décennale auprès de la COMPAGNIE MMA.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL LOFT HOUSE, Maître [U] [Y] a été désigné liquidateur.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire aux assureurs des sociétés et le liquidateur de la société SARL LOFT HOUSE.
Au cours des opérations d’expertise, des désordres sur la toiture ont été mis en évidence.
Les travaux de toiture avaient été confiés à la SARL MT COUVERTURE.
Dans ce contexte, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 4 février 2026 la SARL MT COUVERTURE devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant, dès à présent,
Etendre les opérations d’expertise ordonnée par ladite décision et confiée à Monsieur [C] [R] selon mission figurant en ladite ordonnance à la SARL MT COUVERTURE Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS sous le n° 853101822 ayant son siège social situé [Adresse 4] Représentée par son gérant Monsieur [L] [G],Dire et Juger que lesdites opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SARL MT COUVERTURE Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS sous le n° 853101822 ayant son siège social situé [Adresse 4] Représentée par son gérant Monsieur [L] [G],Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] ont produit les notes aux parties et les ordonnances de référé des 30 octobre 2023 et 11 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance
Régulièrement assignée à domicile, la SARL MT COUVERTURE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] par acte authentique réalisé par Maître [O] [V].
La SARL LOFT HOUSE a émis deux devis acceptés le 25 juin 2020 pour la somme de 9 000 euros et la somme de 180 000,04 euros afin de procéder à des travaux de réhabilitation.
Un plan de travaux a été établi le 16 avril 2021.
Le procès-verbal de réception a été signé le 22 décembre 2022 et comporte de nombreuses réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, la société ANGIOLI, sous-traitant de la société LOFT HOUSE, a indiqué à Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] que le bardage sur la partie supérieure de l’habitation n’ayant pu être posé, des décollements de l’enduit et des infiltrations d’eau étaient à prévoir.
Un procès-verbal de constat a été établi le 20 avril 2023 relevant les éléments suivants : “la présence de deux points de peinture de part et d’autre de la plateforme en graviers.
[…] je constate la présence d’un boitier sur la gauche des portes d’entrée des deux logements du rez-de-chaussée.
— Plusieurs câbles arrivent à ce boitier.
— Je constate que les câbles électriques sont dans des gaines qui ne sont pas enterrées et recouvertes d’un géotextile noir.
— Sur la façade de la maison, je constate l’absence de bardage pour le premier étage.
— Le mur est brut et le crépi situé sur la partie du rez-de-chaussée présente des traces/coulures.
— Sur la gouttière située à droite du logement, je constate la présence de peinture blanche sur celle-ci ainsi que des traces de peinture noire sur les lames en bois de la terrasse.
— Le joint sur le bandeau de fenêtre situé au rez-de-chaussée présente des trous à plusieurs endroits.
— Au niveau de la porte d’entrée, je constate la présence de jours en partie supérieure entre la maçonnerie et l’huisserie.
— La porte n’est pas d’aplomb avec l’entourage.
— Je constate la présence de marques sur cette porte du côté intérieur comme extérieur.
— A droite de la porte d’entrée, le placo est fissuré et les plinthes ne sont pas d’aplomb dans l’entrée.
— Je constate que les poignées des portes situées en entrant dans le logement sur la gauche ne sont pas d’aplomb.
W.C
— Je constate que le spot central au plafond n’est pas centré.
— Je constate la présence d’une marque sur l’intérieur de la porte.
— Des traces de dégoulinure de peinture sont visibles sur les murs dans ce W.C.
[K]
— Les prises ainsi que les interrupteurs sont de couleur blanche.
— Les autres prises et interrupteurs du logement sont noirs.
— Le spot au centre du plafond de la buanderie n’est pas centré.
— Ce dernier n’est pas fixe correctement : un jour est visible.
— Je constate des traces noires autour de la goulotte du tableau électrique, en partie supérieure.
— Des traces de peinture sont visibles sur l’ensemble de la tuyauterie du ballon d’eau chaude.
— La poignée de la fenêtre de la buanderie reste devant la vitre une fois fermée.
— Des différences d’écarts sont visibles sur le montant de la fenêtre par rapport au placo.
— La peinture s’écaille et le placo est fissuré en partie supérieure de cette fenêtre.
— Une fois la porte fermée de la buanderie, du côté intérieur, un jour important est visible sur tout le chant du côté de la poignée.
— Des traces de peinture sont visibles à proximité des interrupteurs.
AU NIVEAU DE LA CAGE D’ESCALIER, SUR LE MUR DE DROITE
— Je constate que le placo est fissure en partie basse.
— Au niveau de cet angle, une baguette de finition de couleur blanche en deux morceaux est installée.
BUREAU
— Je constate des trous ainsi que des marques de peinture au-dessus de la porte d’accès.
— La poignée n’est pas d’aplomb, le mécanisme à l’intérieur de la porte est peint.
— Les peintures sont visibles au niveau des gonds coté intérieur de cette porte.
— Un jour est visible en partie basse et haute de cette dernière.
— Le milieu de la porte, où se situe la poignée, ne présente pas de jour.
— Je constate que le placo n’est pas fermé au niveau de la poutre du plafond.
— Je constate des défauts sur l’ensemble de l’entourage de la verrière dans cette pièce : jours, traces de peinture, traces de ponçage.
— Du silicone est présent entre les vitres.
CUISINE
— Je constate que la porte de gauche de l’ilot présente un éclat en partie haute.
— A droite de la hotte : je constate la présence d’une prise double électrique.
— Une trace de perçage à la scie cloche est visible à droite de cette prise.
— Un éclat est visible en partie haute de la porte du congélateur et en partie basse du placard situé juste au-dessus du micro-ondes.
— Pour cette porte de micro-ondes, la poignée est frottée sur le côté gauche.
— Je constate que sur le coffre de la baie vitrée où se situe le volet, des éclats sont visibles à l’intérieur dans ce dernier.
— L’entourage de la baie vitrée présente des différences d’écart avec le mur.
— Le volet, lorsque nous le mettons en fonction, produit un bruit de frottement.
— Les plaques au sol devant cette baie vitrée bougent.
[W]
— Je constate que la peinture du plafond présente des défauts visuels : les bandes ainsi que les traces de rouleau sont visibles.
— Des traces sont visibles dans la peinture du plafond, à proximité de l’IPN.
— Sur cette IPN de couleur noire, je constate la présence de traces de peinture blanche.
— L’entourage de la baie vitrée présente des différences d’écarts avec le mur.
— Sur le côté gauche : la partie basse est bien plaquée au mur mais un jour important est visible en partie haute.
— Toujours sur ce côté gauche, la baguette de finition est coupée au centre et présente un jour.
— Je constate la présence d’une marque importante de peinture sur le mur situé à l’emplacement de la télé, juste au-dessus de l’ensemble des prises électriques.
— Juste au-dessus des prises je constate que le placo est enfoncé.
— La prise double de gauche (noire) est peinte en blanc sur sa partie supérieure.
— Dans la fenêtre du salon située à droite de la télévision, je constate que la fenêtre est déportée du mur de manière importante sur le côté gauche.
— Une rayure est visible sur le montant droit de cette fenêtre.
— Des traces blanches de peinture sont visibles sur les huisseries.
— Juste devant la baie vitrée du salon, je constate que le sol s’affaisse et les plaques bougent au niveau de la jonction, juste à gauche de celle-ci lorsque l’on marche dessus.
— Les interrupteurs de volets sont blancs dans cette pièce à vivre.
[Adresse 5]
— Monsieur [J] m’indique que les terrasses de l’habitation auraient dû être en pierres.
— Je constate que ces dernières sont en bois.
— Un jour important et visible entre le sol et la terrasse.
— Je constate l’absence de plantations dans ce terrain, hormis le gazon.
— Je constate que les arrivées des câbles de spots extérieurs ont été rebouchées avec du silicone de couleur blanche, différente de la couleur du crépi.
— Sur ce pignon de l’habitation je constate que le mur est brut et n’est pas bardé en partie haute.
— Des coulures sont présentes tout le long du mur sur le crépi.
— Je constate que du crépi est présent sur le volet des baies vitrées du salon et de la cuisine.
MONTEE D’ESCALIER
— Je constate que le placo est bombé au niveau de la bande à mi-hauteur de cette montée.
— L’angle situé à gauche lorsque l’on monte n’est pas d’aplomb.
— L’arête en placo située sous l’escalier au niveau du premier étage est abîmée sur toute sa longueur.
— De la peinture de couleur blanche est visible sous l’escalier en bois.
— Près du spot en bas de l’escalier, une trace d’enduit est visible.
— L’escalier n’est pas droit par rapport au mur : les épaisseurs de joints sont différentes.
ETAGE
— Le sol est en parquet sur l’ensemble de l’étage.
— Des différences de niveau sont présentes sur l’ensemble de ce dernier (creux et bosses).
— Une retouche de peinture est visible au niveau de l’interrupteur près de la salle de bains.
CHAMBRE 1
— Je constate des traces d’humidité au plafond.
— Il m’est indiqué que ces traces proviennent d’un dégât des eaux en raison d’un défaut de joint au niveau de la toiture.
— Les baguettes de finition autour des huisseries présentent des défauts.
— Les raccords entre les plinthes et le plancher au niveau des portes présentent des trous.
— Lorsque la porte est fermée, celle-ci ne vient pas se plaquer contre l’entourage : des jours sont visibles.
CHAMBRE 2
— Je constate que le carreau inférieur de la fenêtre est totalement fissuré.
— Des trous sont visibles au niveau de l’entourage des fenêtres.
— Le cache situé à droite, pour le coffre du volet, est manquant.
— Lorsque la porte est fermée, celle-ci ne vient pas se plaquer contre l’entourage : des jours sont visibles.
— La porte donnant accès au petit débarras n’est pas d’aplomb et ne vient pas se plaquer contre l’entourage de porte en partie haute.
— Des traces sont visibles sur le bois sur la tranche de la porte de cette chambre.
SALLE DE [Localité 5]
— Des traces sont visibles sur la peinture autour d’un des spots.
— L’autre spot ne fonctionne pas.
— Un éclat est visible au niveau du receveur de douche, près de l’évacuation.
— Des défauts sont visibles autour de la fenêtre de la salle de bains.
— Cette dernière présente une trace d’enfoncement au centre, en partie basse.
— Lorsque la porte est fermée, celle-ci ne vient pas se plaquer contre l’entourage : des jours sont visibles.
CHAMBRE 3
— Je constate que le parquet est fissuré.
— Des traces d’humidité sont visibles au plafond ainsi que dans l’angle à proximité de la fenêtre.
— Des traces d’enduit sont visibles sur le mur le long de la porte d’ accès à cette chambre.
CHAMBRE 4
— Un trou est visible dans le montant de porte en partie basse.
— Un jour est visible en partie haute de cette porte une fois fermé.
— Dans la fenêtre : à proximité du dressing, le cache situé sur la droite du coffre à volet est manquant.
— Les baguettes définition sont décollées et le placo fissuré autour de cette fenêtre.
— La grande fenêtre de cette chambre présente des défauts au niveau de la jonction entre les baguettes de finition et le placo.
— Un trou est visible dans le plancher en bas de cette fenêtre.
— Une lame de parquet n’est pas de niveau près du mur où se situe la douche.
— Dans le mur, depuis cette chambre, donnant sur la salle de bains : une trace d’enfoncement en forme ronde est visible.
— Le montant de la porte coulissante, côté douche, a été décollé par les propriétaires.
— Il m’est indiqué que le montant avait pris l’humidité à cause de la douche.
— Le mur du côté galandage n’est pas droit.
— Un défaut en partie supérieure gauche de la fenêtre est visible au niveau des baguettes de finition.
— La baignoire présente un éclat en partie haute, juste derrière le meuble double vasque.
— Un éclat est visible dans le receveur de douche, à droite de l’évacuation.”
Une ordonnance de référé a été rendue le 30 octobre 2023 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [R].
L’expert judiciaire a rédigé une note aux parties le 19 février 2024 et une seconde le 24 février 2024.
La Société LOFT HOUSE a indiqué bénéficier d’une garantie d’assurance responsabilité décennale auprès de SMA COURTAGE n°1254000/002126653/6.
Par courrier du 24 février 2024, l’expert judiciaire a constaté que la SARL LOFT HOUSE dispose d’un contrat d’assurance “GLOBAL CONSTRUCTEUR” mais que les ouvrages d’étanchéité sont exclus de l’assurance.
La SARL LOFT HOUSE a indiqué être assurée en garantie décennale auprès de la COMPAGNIE MMA.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL LOFT HOUSE, Maître [U] [Y] a été désigné liquidateur.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire aux assureurs des sociétés et le liquidateur de la société SARL LOFT HOUSE.
Au cours des opérations d’expertise, des désordres sur la toiture ont été mis en évidence.
Les travaux de toiture avaient été confiés à la SARL MT COUVERTURE.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] visant à rendre commune et opposable à la SARL MT COUVERTURE les opérations d’expertise en cours, initiées par l’ordonnance de référé 30 octobre 2023 et par l’ordonnance du 11 février 2025 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge commune de Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] qui font l’avance à ce stade, des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 30 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 11 février 2025 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [R], expert judiciaire, par ordonnances du juge des référés des 30 octobre 2023 et 11 février 2025, communes et opposables à la SARL MT COUVERTURE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SARL MT COUVERTURE, dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge commune de Monsieur [M] [J] et Madame [E] [X] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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